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87-45110 Généré par l'IA

Employee Seniority for Severance Calculation After Corporate Mandate

Numéro de cause 87-45110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, having held various roles including a limited term as a corporate officer, was dismissed for economic reasons and was subsequently denied the full severance and notice indemnities based on her total seniority by the lower court, which reasoned that her time as an officer interrupted her qualification for higher seniority tiers under the collective bargaining agreement applicable to engineers and executives, despite her status as a cadre before and after the mandate. The High Court quashed this decision, holding that the employment contract was suspended during the term of the corporate mandate and that its modification upon cessation did not negate the employee's right to benefit from her overall seniority for calculating indemnities, thereby violating the relevant civil and collective agreement articles.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Seniority for Severance Calculation After Corporate Mandate: The High Court quashed this decision, holding that the employment contract was suspended during the term of the corporate mandate and that its modification upon cessation did not negate the employee's right to benefit from her overall seniority for calculating indemnities, thereby violating the relevant civil and collective agreement articles.

Mots-clés

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ancienneté de service contrats de travail calcul de l'indemnité de départ travail à plein temps cessation des prestations calcul des délais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1134 du Code civil, 10, 20 et 25 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres

These articles formed the legal basis for the cassation of the Court of Appeal's decision regarding the calculation of seniority for severance and notice pay.

article 27 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres

This article was cited alongside others in the context of the breach identified by the Court of Cassation.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Chamber for the public hearing.

Condamne la société anonyme Forges Delaire, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This clause orders the defendant to pay costs and expenses related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y... épouse X..., demeurant à Peschadoires (Puy-de-Dôme), "Les Noyers",

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Forges Delaire raccord Anoflex, dont le siège est situé à Thiers (Puy-de-Dôme), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, 10, 20, 25 et 27 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., au service depuis le 1er septembre 1974 de la société Forges Delaire en qualité de secrétaire administrative à temps partiel, puis, à compter du 1er décembre 1978, à temps complet, a été, le 1er juillet 1980, nommée président du conseil d'administration, président-directeur général jusqu'au 31 décembre 1981 ; que du 1er janvier au 31 octobre 1982, elle devait occuper le poste de secrétaire générale avec le statut de cadre tel que défini par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que fin octobre 1982, elle a été licenciée pour motif économique ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement des indemnités de licenciement et de préavis en tenant compte de son ancienneté globale, l'arrêt a énoncé qu'eu égard à son activité de président-directeur général, elle ne pouvait arguer de son activité de cadre que pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1982 et qu'elle ne pouvait, ayant moins d'un an d'ancienneté, prétendre aux positions 2 ou 3 telles que prévues par la convention collective où sont classés les ingénieurs et cadres confirmés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail, en l'absence de convention contraire, se trouvait suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social, peu important qu'il ait été modifié dans l'un de ses éléments substantiels lors de la cessation du mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société anonyme Forges Delaire, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.