Appeal Inadmissible Due to Untimely and Unfounded Cassation Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment rendered by the Grenoble Court of Appeal on November 10, 1986, against two limited liability companies, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, filed on November 6, 1987, failed to state any grounds for cassation and no amplifying brief was submitted within the three-month deadline as required by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Untimely and Unfounded Cassation Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on this provision concerning the procedural requirements for filing an appeal.
This part of the dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ancienne route de Sauzet à Montélimar,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Cap Rhône-Alpes, dont le siège était ... La Demi-Lune (Rhône),
2°) de la société à responsabilité limitée Soprodem, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux,
Bèque, Pierre, conseillers, M. X..., Mme A..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Serge Y... a formé le 6 novembre 1987 un pourvoi contre un arrêt du 10 novembre 1986 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation, qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les sociétés Cap Rhône-Alpes et Soprodem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.