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87-45096 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely and Unfounded Cassation Filing

Numéro de cause 87-45096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment rendered by the Grenoble Court of Appeal on November 10, 1986, against two limited liability companies, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, filed on November 6, 1987, failed to state any grounds for cassation and no amplifying brief was submitted within the three-month deadline as required by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Untimely and Unfounded Cassation Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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délai légal de procédure dépôt tardif motifs de cassation forclusion pour tardiveté qualité pour recourir responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
The court declared the appeal inadmissible based on this provision concerning the procedural requirements for filing an appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

The court declared the appeal inadmissible based on this provision concerning the procedural requirements for filing an appeal.

Condamne M. Y..., envers les sociétés Cap Rhône-Alpes et Soprodem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ancienne route de Sauzet à Montélimar,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Cap Rhône-Alpes, dont le siège était ... La Demi-Lune (Rhône),

2°) de la société à responsabilité limitée Soprodem, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux,

Bèque, Pierre, conseillers, M. X..., Mme A..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Serge Y... a formé le 6 novembre 1987 un pourvoi contre un arrêt du 10 novembre 1986 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation, qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les sociétés Cap Rhône-Alpes et Soprodem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.