Legislator Jurisprudence & Législation
88-17398 Généré par l'IA

Facade Company v. Former Employees (Unfair Competition Appeal)

Numéro de cause 88-17398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company specializing in facade work sued two former employees who resigned to form a competing company, which subsequently acquired another competitor, alleging unfair competition. The company sought damages, but the Court of Appeal dismissed its claims. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant's arguments, framed as challenges to the legal basis and violation of law, ultimately sought a re-evaluation of the facts and evidence, which falls outside the Court's review jurisdiction over the lower court's sovereign assessment of the proof.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Facade Company v. Former Employees (Unfair Competition Appeal): The company sought damages, but the Court of Appeal dismissed its claims. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant's arguments, framed as challenges to the legal basis and violation of law, ultimately sought a re-evaluation of the facts and evidence, which falls outside the Court's review jurisdiction over the lower court's sovereign assessment of the proof.

Mots-clés

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concurrence déloyale appréciation des preuves argumentation motivée contentieux commercial qualité pour recourir licenciement abusif

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision regarding the main subject of the appeal (the rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision regarding the main subject of the appeal (the rejection of the appeal).

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société 2R Entreprise, dont le siège social est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

2°) M. B..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme 2R Entreprise en redressement judiciaire, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

3°) M. Emmanuel Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société 2R Entreprise,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit :

1°) de M. Jacques A..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),

2°) de M. X... de Luca, demeurant Résidence Le Colombier, entrée 2, ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

3°) de la société SIP Omnium, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

4°) de la société Omnium façades, dont le siège social est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son liquidateur en exercice M. Joseph Z..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),

5°) de la société Consortium méditerranéen de gestion (CGM), dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Blanc, avocat de la société 2R Entreprise et de M. B... ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. A... et de Luca et de la société SIP Omnium, de Me Pradon, avocat de la société Omnium façades, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Donne acte à la société 2R Entreprise et M. B... ès qualités de leur désistement envers la société CGM ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1988), que MM. A... et

de Luca, salariés de la société 2R Entreprise (société 2R), spécialisée dans les opérations de ravalement de façades, ont démissionné de celle-ci pour créer la société SIP Omnium, laquelle a acheté le fonds de commerce de la société Omnium façades, concurrente de la société 2R ; que cette dernière, reprochant à ses anciens salariés ainsi qu'aux sociétés SIP Omnium et Omnium façades

de lui livrer une concurrence déloyale, les a assignés en dommages-intérêts ;

Attendu que la société 2R reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et met en oeuvre le moyen reproduit en annexe ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.