Unfair Competition Damages Quantification Upheld on Turnover Comparison
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute stemming from a prior finding of unfair competition where one party was ordered to pay a provisional sum and an expert was tasked with quantifying the final damages, the appellate court, noting the expert could not find sufficient documentation, ultimately valued the prejudice at a fixed amount based on the evolution of the turnover figures of the two businesses. The challenging party argued this decision wrongly assumed the existence of prejudice was definitively established by the prior ruling, lacked sufficient proof to quantify the damage when the expert failed, and used an unverifiable method of comparing profits to fix the amount. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, without invoking the authority of res judicata, exercised its sovereign power to assess the reality and extent of the prejudice, finding the comparison of turnover figures provided a sufficient basis for fixing the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 1382 du Code civil; Unfair Competition Damages Quantification Upheld on Turnover Comparison: The challenging party argued this decision wrongly assumed the existence of prejudice was definitively established by the prior ruling, lacked sufficient proof to quantify the damage when the expert failed, and used an unverifiable method of comparing profits to fix the amount. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, without invoking the authority of res judicata, exercised its sovereign power to assess the reality and extent of the prejudice, finding the comparison of turnover figures provided a sufficient basis for fixing the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied in the dispositive to order the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean René X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 1989), que par un précédent arrêt du 15 septembre 1983 devenu irrévocable, M. X... a été déclaré responsable de concurrence déloyale visàvis de M. Y..., exploitant d'une entreprise d'ambulances, et condamné à lui verser une provision sur le montant du préjudice, tandis qu'un expert était désigné pour permettre d'en préciser le montant ; que l'expert ayant déclaré n'avoir pas trouvé dans les documents commerciaux des entreprises les éléments lui permettant d'accomplir sa mission, la cour d'appel a évalué à 150 000 francs le montant du préjudice causé à M. Y... par les agissements de M. X... ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, pour statuer ainsi, énoncé que l'existence d'un préjudice avait été expressément retenue par son précédent arrêt du 15 septembre 1983, et estimé avoir des éléments suffisants pour en apprécier le montant, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'existence d'un préjudice subi par M. Y... n'a pas été retenu définitivement par l'arrêt du 15 septembre 1983, dès lors que la mission confiée à l'expert, consistant à déterminer le préjudice subi, le technicien pouvait parfaitement conclure que ce préjudice était inexistant ou négligeable ; qu'en estimant que le principe de l'existence d'un préjudice était définitivement acquis par le précédent arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, en condamnant M. X... à indemniser M. Y... pour son prétendu préjudice tout en déclarant que l'expert s'était trouvé dans l'impossibilité de déterminer celuici et sans relever aucun autre élément de preuve permettant d'évaluer l'existence et l'étendue de ce préjudice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à procéder à une comparaison des bénéfices des deux entreprises de M. Y... et de M. X... sans rechercher au moyen d'un calcul vérifiable quelle était la quotepart de clientèle détournée, et quelle était la perte de bénéfice de M. Y... en relation directe avec les faits de concurrence déloyale reprochés à
M. X..., la cour d'appel a indemnisé un préjudice totalement hypothétique et privé sa décision de base légale au regar e l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après s'être référée aux motifs du précédent arrêt sans invoquer l'autorité de la chose jugée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié la réalité et l'étendue du préjudice et a estimé disposer d'éléments suffisants, pour en fixer le montant à partir de l'évolution des chiffres d'affaires des deux entreprises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.