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87-45242 Généré par l'IA

Employee Denied Pay for Unauthorized Compensatory Rest Day

Numéro de cause 87-45242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A salaried employee, entitled to nine hours of compensatory rest for 1986, took a compensatory rest day on a Saturday despite a company note limiting Saturday compensatory rest days to two, following prior utilization of two such days; the employee appealed a ruling denying payment for this third unauthorized Saturday absence, arguing the lower court improperly disregarded the note's provision allowing management discretion to adjust scheduling based on service needs, misrepresented evidence showing other employees received exceptions, and unduly restricted individual rights by ignoring the exception clause. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled the employee was not entitled to payment for the irregularly taken compensatory rest hours because the employee had failed to obtain authorization for the absence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Denied Pay for Unauthorized Compensatory Rest Day: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled the employee was not entitled to payment for the irregularly taken compensatory rest hours because the employee had failed to obtain authorization for the absence.

Mots-clés

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absence injustifiée repos compensatoire durée du repos perte de travail inévitable indemnisation des heures supplémentaires jours d'indemnisation sans contrôle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Bernard, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, sise ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin,

les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 octobre 1987), que M. X..., salarié posté au service de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, devait prendre, au titre de l'année 1986, les neuf jours de récupérations horaires (RH) qui lui étaient dus pendant les périodes et suivant les modalités fixées par une note de service du 8 janvier 1986, portée à la connaissance du personnel, laquelle spécifiait notamment que le nombre des récupérations horaires prises sur des samedis ne devait pas dépasser deux, indépendamment du samedi 16 août 1986 ; que M. X..., après avoir bénéficié de deux récupérations horaires les samedis 15 février et 21 juin 1986, s'est absenté, au titre de sa septième récupération horaire, le samedi 13 septembre 1986 ; que la société ayant décompté cette journée lors de l'établissement de sa rémunération pour le mois de septembre, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de ladite journée alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a ignoré une partie de la note de service applicable aux termes de laquelle la maitrise peut prendre les décisions nécessaires à une répartition de ces jours de récupération horaires en conciliant au mieux les convenances du personnel et les impératifs du service ; qu'ainsi ayant obtenu une telle dérogation, les juges du fond ne pouvaient retenir les affirmations contraires de l'employeur sans

violer les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ni celles des articles 8 et 13 du même code, en omettant d'inviter l'employeur à fournir ses explications, alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il avait, en produisant l'attestation d'un de ses collègues bénéficiaire d'une dérogation, tenté d'accréditer la thèse selon laquelle la dérogation suivant les nécessités du service constituerait une règle génèrale dont l'application lui

aurait été refusée, alors qu'il s'était seulement efforcé de prouver que l'exception à la règle générale était appliquée dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a dénaturé ladite attestation et, alors, enfin, que par sa lecture incomplète de la note de service, le conseil de prud'hommes, qui a omis sa partie afférente aux possibilités de dérogations, a apporté aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne sont pas justifées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié n'avait pas obtenu l'autorisation de s'absenter, a, à bon droit décidé, hors toute dénaturation, qu'il ne pouvait prétendre au paiement des récupérations horaires irrègulièrement prises ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;