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89-21547 Généré par l'IA

Roof Repair Material Dispute Affirmation

Numéro de cause 89-21547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court legally justified its decision, which found that using more advanced materials was the necessary remedy for the roof defects, because the respondent asserted it was responsible for the roof repairs and the appellant failed to contest this assertion; therefore, the court of appeal was not required to investigate that point further, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Roof Repair Material Dispute Affirmation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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qualité pour recourir obligation de réduire dommage arrêts en appréciation de validité désintéressement du créancier objet du litige preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal, which is the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal, which is the main ground for the decision.

Condamne la société SMAC Acieroid, envers la société Les Fils d'André X... Cadet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SMAC Acieroid, dont le siège social est ..., boîte postale 6 à Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), et ayant agence ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société Les Fils d'André X... Cadet, dont le siège social est ... (Tarn), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, de Me Parmentier, avocat de la société Les Fils d'André X... Cadet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société Les Fils d'André X... Cadet ayant soutenu, dans ses conclusions, qu'elle avait elle-même la charge des réparations de la toiture et la société SMAC Acieroid ne l'ayant pas contesté, la cour d'appel, qui n'avait donc pas à procéder à une recherche sur ce point, a légalement justifié sa décision en relevant souverainement que le recours à des matériaux plus performants que ceux d'origine constituait le remède nécessaire aux désordres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMAC Acieroid, envers la société Les Fils d'André X... Cadet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.