Legislator Jurisprudence & Législation
89-19970 Généré par l'IA

Landlord Repossession Second Action Res Judicata Barred by New Statute

Numéro de cause 89-19970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A landlord sought repossession of leased premises from a professional civil partnership based on personal occupancy, a previous attempt having been rejected by a final judgment on February 18, 1987, which upheld the tenant's right to remain under the 1948 law. Following the enactment of a new law in December 1986, the landlord initiated a second action, arguing the tenant lost its right to remain under the new statute, which the tenant contested by invoking the authority of the prior final judgment. The Court of Cassation upheld the appellate ruling that the prior judgment did not bar the second action because the issue regarding the application of the specific provision of the December 1986 law had not been adjudicated in the initial dispute.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, l'article 1351 du Code civil, l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, l'article 26-2° de cette loi [loi du 23 décembre 1986, l'article 8 de la loi du 1er septembre 1948; Landlord Repossession Second Action Res Judicata Barred by New Statute: Following the enactment of a new law in December 1986, the landlord initiated a second action, arguing the tenant lost its right to remain under the new statute, which the tenant contested by invoking the authority of the prior final judgment. The Court of Cassation upheld the appellate ruling that the prior judgment did not bar the second action because the issue regarding the application of the specific provision of the December 1986 law had not been adjudicated in the initial dispute.

Mots-clés

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droit de reprise de la possession bailleur chose jugée droit de demeurer contestation civile société civile professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
codecivil
l'article 1351 du Code civil
The Court implicitly rejected the argument based on this article, which the appellant claimed was violated, by confirming the lower court's decision.
l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948
This provision was the basis for the initial notice to vacate mentioned in the factual background leading to the case.
l'article 26-2° de cette loi [loi du 23 décembre 1986
l'article 8 de la loi du 1er septembre 1948
This article was mentioned as having been abrogated by the new law, forming part of the context of the res judicata issue.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1351 du Code civil

The Court implicitly rejected the argument based on this article, which the appellant claimed was violated, by confirming the lower court's decision.

l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948

This provision was the basis for the initial notice to vacate mentioned in the factual background leading to the case.

l'article 26-2° de cette loi [loi du 23 décembre 1986]

This provision formed the basis of the landlord's new claim, which the Court confirmed was not barred by res judicata.

l'article 8 de la loi du 1er septembre 1948

This article was mentioned as having been abrogated by the new law, forming part of the context of the res judicata issue.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Boulloche-Gacoin-Noual, demeurant ensemble à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de Mme Henriette B..., épouse de M. D..., demeurant à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCP Boulloche-Gacoin-Noual, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 1989), que Mme B..., propriétaire de locaux donnés à bail à la SCP Boulloche-Gacoin-Noual, a fait délivrer à la locataire congé aux fins de reprise personnelle des lieux, en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'elle a été déboutée de sa demande en constatation de la validité du congé par un arrêt du 18 février 1987 qui a reconnu à la société civile professionnelle le bénéfice du maintien dans les lieux ; qu'à la suite de la publication de la loi du 23 décembre 1986, Mme B... a assigné à nouveau la SCP Boulloche-Gacoin-Noual pour faire juger qu'en application de l'article 26-2° de cette loi, la société locataire avait perdu son droit à se maintenir dans les lieux ; Attendu que la SCP Boulloche-Gacoin-Noual fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la bailleresse, alors, selon le moyen, "que le moyen de fait ou de droit nouveau connu ou que devait connaître une partie dans l'instance ayant donné lieu à une décision devenue définitive n'empêche pas que l'autorité de la chose jugée soit utilement invoquée ; que l'arrêt du 18 février 1987, devenu définitif, ayant, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, dont l'article 26-2 avait abrogé l'article 8 de la loi du

1er septembre 1948, déclaré que la SCP avait droit au maintien dans les lieux, la chose ainsi jugée s'opposait à ce que le bailleur invoque un moyen nouveau tiré de la loi du 23 décembre 1986, mais susceptible de l'être lorsque ledit arrêt avait été rendu, pour contester l'autorité

de chose jugée qu'il avait acquise, étant devenu définitif ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que le litige tranché par l'arrêt du 18 février 1987 n'ayant pas porté sur l'application de l'article 26-2 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cet arrêt n'était pas, sur ce point, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;