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87-42534 Généré par l'IA

Employee Reclassification Appeal Dismissed

Numéro de cause 87-42534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, classified as a senior technical agent (category 9), sued for reclassification to the higher category of confirmed senior executive collaborator (category 10) based on the functions he claimed to have actually performed before his retirement, seeking corresponding salary and pension adjustments. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the lower court had sufficiently justified its decision by explicitly stating that it was not established that the employee performed functions other than those corresponding to his existing category 9 classification, thereby rejecting the argument that the court failed to consider the principle that professional qualification is determined by functions actually exercised or that it failed to respond to arguments regarding the employer's purported policy against post-retirement reclassification.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Reclassification Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the lower court had sufficiently justified its decision by explicitly stating that it was not established that the employee performed functions other than those corresponding to his existing category 9 classification, thereby rejecting the argument that the court failed to consider the principle that professional qualification is determined by functions actually exercised or that it failed to respond to arguments regarding the employer's purported policy against post-retirement reclassification.

Mots-clés

Généré par l'IA
classification salariale mise à la retraite qualification du rapport de travail classification de fonction ancienneté de service mandataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by failing to respond to a specific claim regarding the impossibility of post-retirement reclassification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by failing to respond to a specific claim regarding the impossibility of post-retirement reclassification.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Lyon (4e) (Rhône), ..., et actuellement à Le Coteau (Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit d'EDF-GDF mixte, Centre de distribution de Lyon, service administratif, division du personnel, ... (3e) (Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'EDF-GDF mixte, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., qui avait été employé par Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) en qualité d'agent technique principal hors classe, poste de maîtrise de catégorie 9, du 1er juillet 1974 au 1er avril 1981, date de son départ à la retraite, a, par la suite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater que, dans ses dernières années d'emploi, il avait la qualification de collaborateur direct de cadres confirmés, catégorie 10, et, en conséquence, à obtenir la régularisation de ses droits, salaires et pensions ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par un salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever qu'il n'est nullement établi que M. Y... ait exercé d'autres fonctions que celles correspondant au classement dont il bénéficiait à l'époque et qu'aux termes d'une circulaire EDF-GDF n° 494, les fonctions d'agent technique principal hors classe dernièrement exercées par M. Y... étaient expressément classées en catégorie 9 ; qu'en s'abstenant de préciser quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. Y..., pourtant rappelées dans les conclusions et les rapports qu'elles citent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la circulaire A 1069 (catalogue des fonctions) et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, surtout, que dans ses conclusions, le salarié avait soutenu que la raison de la décision de refus opposée par EDF-GDF se trouvait dans une réponse du 3 mars 1982 selon laquelle "il est exclu de reclasser des agents après leur départ en retraite sauf, bien sûr, circonstances exceptionnelles", bien qu'EDF-GDF n'ait jamais précisé cette dernière notion, et qu'il n'existe aucun texte interne à

l'entreprise interdisant le reclassement après le départ à la retraite ; qu'ainsi, son droit à

requalification n'était pas contesté si ce n'est par des motifs subjectifs et personnels ; qu'il était dès lors implicitement reconnu ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que M. Y... ait, jusqu'à la date de son départ à la retraite, exercé d'autres fonctions que celles d'agent technique principal hors classe catégorie 9, ni qu'il ait occupé un poste d'adjoint ou de collaborateur direct de cadre confirmé, catégorie 10 ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;