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88-42207 Généré par l'IA

Property Company and Contractors' Union Appeal Admissibility Dispute

Numéro de cause 88-42207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Six individuals filed appeals with the Court of Cassation against six judgments rendered by the labor council of Marseille, involving a property company and a public works masonry contractors' union; however, the Court declared the appeals inadmissible because the initial declarations of appeal failed to state any grounds for cassation, and this omission was not remedied by filing an amplifying brief containing even a summary of such grounds within the three-month period prescribed by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile; Property Company and Contractors' Union Appeal Admissibility Dispute: Six individuals filed appeals with the Court of Cassation against six judgments rendered by the labor council of Marseille, involving a property company and a public works masonry contractors' union; however, the Court declared the appeals inadmissible because the initial declarations of appeal failed to state any grounds for cassation, and this omission was not remedied by filing an amplifying brief containing even a summary of such grounds within the three-month period prescribed by the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation entrepreneur qualité pour recourir recours du personnel procédure d'opposition biens étatiques

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for declaring the appeals inadmissible due to the failure to state any ground for appeal (moyen de cassation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for declaring the appeals inadmissible due to the failure to state any ground for appeal (moyen de cassation).

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes costs and execution expenses on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) M. Gérard B..., demeurant ..., Parc Beauvois, bâtiment F, à Marseille (4ème) (Bouches-du-Rhône),

2°) M. Robert A..., demeurant ... (3ème) (Bouches-du-Rhône),

3°) M. Jacques Z..., demeurant ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),

4°) M. Henri Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

5°) M. Louis C..., demeurant "Les Borromées", ... (12ème) (Bouches-du-Rhône),

6°) M. Louis X..., demeurant ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation de six jugements rendus le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :

1°) de la société Compagnie foncière méridionnale, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

2°) du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, sis ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Compagnie foncière méridionnale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° V/88-42.207, X/8842.209, Y/8842.210, A/88-42.212, B/88-42.213 et G/8842.219 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les déclarations de pourvois ne formulent aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;