Property Company and Contractors' Union Appeal Admissibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IASix individuals filed appeals with the Court of Cassation against six judgments rendered by the labor council of Marseille, involving a property company and a public works masonry contractors' union; however, the Court declared the appeals inadmissible because the initial declarations of appeal failed to state any grounds for cassation, and this omission was not remedied by filing an amplifying brief containing even a summary of such grounds within the three-month period prescribed by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile; Property Company and Contractors' Union Appeal Admissibility Dispute: Six individuals filed appeals with the Court of Cassation against six judgments rendered by the labor council of Marseille, involving a property company and a public works masonry contractors' union; however, the Court declared the appeals inadmissible because the initial declarations of appeal failed to state any grounds for cassation, and this omission was not remedied by filing an amplifying brief containing even a summary of such grounds within the three-month period prescribed by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeals inadmissible due to the failure to state any ground for appeal (moyen de cassation).
This order imposes costs and execution expenses on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) M. Gérard B..., demeurant ..., Parc Beauvois, bâtiment F, à Marseille (4ème) (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Robert A..., demeurant ... (3ème) (Bouches-du-Rhône),
3°) M. Jacques Z..., demeurant ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),
4°) M. Henri Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
5°) M. Louis C..., demeurant "Les Borromées", ... (12ème) (Bouches-du-Rhône),
6°) M. Louis X..., demeurant ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation de six jugements rendus le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :
1°) de la société Compagnie foncière méridionnale, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
2°) du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, sis ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Compagnie foncière méridionnale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V/88-42.207, X/8842.209, Y/8842.210, A/88-42.212, B/88-42.213 et G/8842.219 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvois ne formulent aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;