Sales Representative Dismissal for Insufficient Results Upheld Due to Employer-Imposed Work Condition Changes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found the dismissal of a sales representative for insufficient results to be without real and serious cause, arguing that poor results always constitute a valid reason for termination, regardless of fault, and that the lower court misinterpreted evidence regarding sector assignments that allegedly caused the decline. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly determined the dismissal lacked a real and serious cause because the documented decline in contracts was attributable to modifications in the conditions of the employee's representation work, implemented by the employer without the employee's knowledge, which justified the finding that the termination was not justified under labor law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representative Dismissal for Insufficient Results Upheld Due to Employer-Imposed Work Condition Changes: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly determined the dismissal lacked a real and serious cause because the documented decline in contracts was attributable to modifications in the conditions of the employee's representation work, implemented by the employer without the employee's knowledge, which justified the finding that the termination was not justified under labor law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the Court of Appeal, whose decision was upheld, as the legal basis for determining that the dismissal lacked real and serious cause.
This article was cited in the grounds of appeal, but the Supreme Court found that the lower court had implicitly responded to the conclusions, thus dismissing the procedural ground.
This article was cited in the grounds of appeal concerning the interpretation of a document, but the Supreme Court upheld the lower court's finding despite this ground.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Livre de Paris Hachette, dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Yvette X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris Hachette, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 1989), que Mme X..., engagée le 5 avril 1976 par la société Le Livre de Paris Hachette en qualité de représentant, a été licenciée le 10 janvier 1986 pour insuffisance de résultats ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié chargé de commercialiser les produits d'une entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette insuffisance ne soit pas imputable audit salarié, qu'en disant le licenciement privé de cause réelle et sérieuse au seul motif que la baisse du nombre des contrats conclus par Mme X... ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le document du 23 mai 1985 signé du directeur régional, dire qu'il confiait à chaque représentant un certain nombre de cantons et communes, répartition lui conférant une priorité sur le secteur considéré, de sorte que la présence d'autres représentants aurait expliqué la baisse de rendement ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en tout cas, en ne recherchant pas si le même secteur n'était pas confié à plusieurs représentants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que la société avait soutenu dans ses
conclusions que la modification du secteur de prospection de Mme X..., dans lequel l'insuffisance
de sa production avait été constatée, était intervenue à sa demande expresse en 1985, et dans son intérêt ; qu'en se contentant de constater que dès novembre 1984, d'autres représentants avaient prospecté les zones qui
lui étaient attribuées, sans préciser si ces modifications constatées touchaient le secteur nouvellement attribué à sa demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la baisse du nombre des contrats conclus par la salariée ne pouvait lui être imputée en raison de la modification des conditions d'exercice de son activité de représentation apportée à son insu par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité de préavis et de congés payés correspondante, alors que ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice le salarié qui est dans l'impossibilité de fournir la prestation de travail pendant la période du préavis ; qu'en ne répondant pas aux conclusions précises par lesquelles l'employeur avait souligné que pendant toute la durée du préavis, du 11 janvier au 17 avril, Mme X... avait fait l'objet d'un arrêt de maladie continu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que l'employeur a entendu dispenser la salariée d'effectuer son préavis sans la priver de l'indemnité correspondante ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;