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88-15702 Généré par l'IA

Spouse Denied Life Insurance Payout Due to Lack of Written Loan Agreement Proof

Numéro de cause 88-15702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the death of a borrower shortly after obtaining an unsecured loan intended for property purchase, the surviving spouse sought payment under a group life insurance policy taken out in connection with the financing; the Court of Appeal denied the claim, ruling that the insurance guarantees, stipulated as contingent upon the signing of a loan agreement or credit opening convention, could not take effect because the existence of the loan had not been proven in writing, finding that the mere provision of a checkbook was insufficient to establish such an agreement, a reasoning the Supreme Court upheld by concluding the lower court had legally justified its decision by confirming that proof of the necessary prerequisite (the executed loan contract) was lacking.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spouse Denied Life Insurance Payout Due to Lack of Written Loan Agreement Proof: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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contrat de prêt assurance-vie décès du conjoint preuve de paiement défaut de preuve de solvabilité politique de financement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

-d! Condamne Mme Y..., envers la Caisse nationale de prévoyance et le Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Jeannine, Clémence, Marie, née Pinot, demeurant à X... Roger en Roumois (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ..., dont le siège est ... (Seine-maritime),

2°/ du Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'Agriculture à Boisguillaume et ayant agence ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat du Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 1988), que M. et Mme Y... ont, pour l'acquisition d'un pavillon, demandé un prêt au Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie ; que, pour garantir le financement projeté contre le risque de décès, les époux Y... ont adhéré, en septembre 1981, au contrat d'assurance de groupe conclu auprès de la Caisse nationale de prévoyance par la Fédération nationale du crédit agricole ; qu'à la suite du décès de M. Y..., survenu le 3 octobre 1981, sa veuve a demandé à la Caisse nationale de prévoyance de lui régler une somme correspondant au montant de ce prêt ; que la cour d'appel a débouté Mme Y... en estimant que l'assurance de groupe ne pouvait produire effet dès lors que la conclusion du prêt n'était pas établi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont privé leur décision de motifs en s'abstenant de rechercher si le prêt n'avait pas été réalisé, en l'absence d'une formalisation écrite, par la délivrance d'un chéquier et de deux cartes de crédit ;

Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que les garanties stipulées dans la police d'assurance de groupe, dont il était prévu qu'elles étaient subordonnées à la signature du contrat de prêt ou d'une convention d'ouverture de crédit, ne pouvaient produire effet dès lors, qu'à défaut de signature, la

preuve n'en était pas rapportée, la remise d'un chéquier ne pouvant à cet égard être constitutive d'aucun droit ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme Y..., envers la Caisse nationale de prévoyance et le Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.