Employee Termination Upheld Despite Procedural and Factual Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the decision upholding his termination for gross misconduct, citing two main grounds: first, that a prior written warning forming part of the justification for dismissal should have been preceded by a preliminary interview as required for sanctions affecting the employee's presence, and second, that the facts supporting the misconduct—specifically failure to perform weekend duty—were unsubstantiated or contradicted by the fact that he received payment for that period. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a written warning, by itself, does not constitute a sanction immediately affecting the employee's presence, career, or remuneration, thus not requiring a prior interview; furthermore, the appellant had admitted refusing the duty shift before the appellate court, making the factual challenge to the grounds for dismissal inadmissible as a new argument on appeal and finding no contradiction in the lower court's findings regarding the payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Termination Upheld Despite Procedural and Factual Challenges: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a written warning, by itself, does not constitute a sanction immediately affecting the employee's presence, career, or remuneration, thus not requiring a prior interview; furthermore, the appellant had admitted refusing the duty shift before the appellate court, making the factual challenge to the grounds for dismissal inadmissible as a new argument on appeal and finding no contradiction in the lower court's findings regarding the payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (rejetant le pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant "Les Lavandes", Vallon du Rouveyreit, Les Sieyes, Dignes (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Ascinter Otis, société anonyme ... (17e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ascinter Otis, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1989) et la procédure, M. Bernard X... a été engagé le 2 février 1981 par la société Ascinter Otis en qualité d'agent qualifié de montage ; que quatre avertissements lui ont été adressés ; que le 22 octobre 1986, M. X... a été licencié pour faute grave aux motifs que par lettre du 5 novembre 1985, il avait mis en cause l'honnêteté de son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas assuré les permanences durant le week-end du samedi 20 septembre et du dimanche 21 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé l'avertissement donné par lettre du 18 novembre 1985, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail doit être précédée d'un entretien préalable la sanction qui a une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié ; que cet avertissement a bien eu une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise puisque l'employeur le mentionne dans sa lettre du 10 novembre 1986 comme premier motif de licenciement ; Mais attendu que l'avertissement ne peut en lui-même avoir une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, peu important que dans la lettre de licenciement l'employeur ait rappelé les faits qui avaient motivé le licenciement ; que l'employeur n'avait pas en conséquence à faire précéder
l'avertissement d'un entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, en raison de la faute grave commise par le salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, ni la demande de l'employeur, ni le refus du salarié d'effectuer la permanence des 20 et 21 septembre 1986 n'étaient établis ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite, puisqu'elle a relevé que le salarié avait perçu l'indemnité mensuelle afférente aux permanences de septembre 1986 ; Mais attendu que, d'une part, devant la cour d'appel le salarié avait soutenu qu'il n'était pas tenu d'effectuer les permanences, mais n'avait pas contesté avoir refuser de les assurer ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et, en conséquence, irrecevable ; que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;