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89-61551 Généré par l'IA

Union Access to Employee Lists and Election Procedure Challenge

Numéro de cause 89-61551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union organization appealed a lower court's decision that rejected its request for employee lists necessary to negotiate the pre-electoral agreement for staff delegate and works council elections, and that upheld the organization and conduct of those elections based on an existing agreement negotiated with another union. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer has no obligation to provide the requested employee lists to the union, and further, that the lower court correctly set the election procedures after noting the appellant union's failure to sign a proper pre-electoral agreement, thereby validating the election modalities established with the other party.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union Access to Employee Lists and Election Procedure Challenge: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer has no obligation to provide the requested employee lists to the union, and further, that the lower court correctly set the election procedures after noting the appellant union's failure to sign a proper pre-electoral agreement, thereby validating the election modalities established with the other party.

Mots-clés

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élection syndicale élection dans le cadre des droits politiques contentieux électoral conflit collectif du travail préparation des votations recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale CGT des travailleurs de la construction de Seine-Maritime, dont le siège est place Waldeck Rousseau, à Petit Quevilly (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :

1°) de l'entreprise Quille M. E... et Deguilhen, Le Trident, ... (Seine-Maritime),

2°) du syndicat FO de l'entreprise Quille MM. I... et D... C...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. J..., X..., G..., K..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme H..., M. F..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Consolo, avocat de l'entreprise Quille MM. I... et D... C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'Union syndicale de la construction CGT de Seine-Maritime fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 6 novembre 1989) d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir les diverses listes de personnels de la société Quille en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Quille ; alors qu'il est indispensable que les organisations syndicales, qu'elles disposent ou non de délégués du personnel, soient destinataires de tous les éléments d'information leur permettant de négocier réellement la répartition des salariés dans les collèges et la répartition des sièges entre les différentes catégories ; Mais attendu que le tribunal a exactement jugé qu'il n'existait aucune obligation à la charge de l'employeur de communiquer aux délégués syndicaux les listes de salariés qu'ils réclament ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les élections en cause se dérouleraient aux dates et selon les modalités prévues par les documents intitulés "Protocole d'accord" et "note d'organisation" signés par la direction et le syndicat FO sous réserve de quelques modifications qu'il a énumérées ; alors, d'une part, qu'en approuvant cette méthode de préparation des élections, le tribunal d'instance a méconnu la portée du protocole d'accord préélectoral dont un élément substantiel est l'organisation régulière du scrutin lui-même et que cette méconnaissance aboutit à entériner la désignation des présidents et assesseurs par la direction de l'entreprise (alinéa 2 de la note d'organisation) ainsi que le dépouillement par un autre bureau que celui qui a contrôlé le déroulement des élections, tout aussi irrégulièrement composé que le premier ;

alors, d'autre

part, que la note d'organisation prévoyait, contrairement aux principes généraux du droit électoral, un délai exorbitant de proclamation des résultats de sept jours permettant toutes les manipulations, et le transport des urnes et des bulletins entre le lieu de vote contrôlé par les premiers bureaux de vote et le lieu de dépouillement des scrutins s'effectuant sans aucune garantie et permettant toutes les irrégularités ; Mais attendu que sans violer les principes généraux du droit électoral, le tribunal d'instance, constatant l'absence de véritable protocole d'accord préélectoral à défaut de signature du syndicat CGT, a fixé les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales conformément à la demande qui lui était faite par le syndicat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.