Trade Union Appeal Regarding Worker Coordination Entity's Right to Present Election Slate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union appealed lower court decisions that allowed an entity designated as a "Coordination of Workers" to present a slate of candidates for staff representative and works council elections, arguing that this entity, despite filing statutes, lacked the legal status of a professional union and was attempting to circumvent election rules applicable to independent candidates. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had appropriately determined that the entity, based on its significant membership, demonstrated union activity, regular general assemblies, and sufficient financial resources from dues, was representative under the relevant Labor Code article, thereby validating its right to present a list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 433-10 du Code du travail, Art. L. 433-10 du Code du travail, Vu la connexité, REJETTE les pourvois; Trade Union Appeal Regarding Worker Coordination Entity's Right to Present Election Slate: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had appropriately determined that the entity, based on its significant membership, demonstrated union activity, regular general assemblies, and sufficient financial resources from dues, was representative under the relevant Labor Code article, thereby validating its right to present a list.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to confirm that the CDTM was deemed representative for the purposes of the dispute.
The court used the principle of joinder (connexité) to combine the two appeals.
This is the final order rejecting the appeals.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques CFDT de l'Eure, dont le siège est ..., Le Vaudreuil (Eure),
en cassation de deux jugements rendus les 3 octobre 1989 et 10 octobre 1989 par le tribunal d'instance des Andelys, au profit :
1°) de la société Etablissements Mesnel, usine de Transières à Charleval (Eure),
2°) du Syndicat CDTM des Etablissements Mesnel, usine de Transières à Charleval (Eure),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient
présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 90-60.409 et X 90-60.410 ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que le Syndicat des travailleurs des industries chimiques CFDT de l'Eure reproche aux jugements attaqués (tribunal d'instance des Andelys, 3 et 10 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dénier le droit à la "Coordination démocratique des travailleurs de chez Mesnel" de déposer une liste des candidats pour le premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de la société Mesnel fixé respectivement les 5 et 12 octobre 1989, alors, d'une part, que le tribunal ne répond pas à la question qui lui était posée, à savoir la notion entre la section syndicale d'entreprise et le syndicat professionnel ; que "CDTM", dont le sigle correspond à coordination des travailleurs de chez Mesnel, suffit à lui seul pour démontrer le détournement de la marque syndicale et par là-même de la notion juridique de syndicat professionnel ; que la coordination des travailleurs n'est que l'émanation d'un groupement de personnes, lesquelles ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un statut juridique leur permettant, par exemple, de signer des conventions ou des accords collectifs ; alors, d'autre part, que la motivation du tribunal donne obligation à une organisation syndicale comme la CFDT de désigner des délégués syndiaux ou de déposer sa liste de délégués du personnel ou de délégués au comité d'entreprise par le biais, soit de l'organisation
en tant que telle (confédération), soit par le syndicat professionnel ; alors, en outre, que le dépôt de statuts n'entraîne pas automatiquement la reconnaissance d'une organisation syndicale ou d'un syndicat ; que les articles L. 411-10 et L. 411 définissent la capacité civile des syndicats professionnels, mais une section syndicale d'entreprise encore bien moins une coordination ne bénéficie pas de
cette capacité ; que le tribunal ne doit pas se contenter de regarder si CDTM a déposé en mairie des statuts ; que le juge se doit de vérifier si ce dépôt n'a pas pour but de détourner la législation en matière de création d'organisations syndicales ou de syndicats ; que le tribunal n'a pas répondu à cette obligation, se contentant de reconnaître le titre de syndicat à la coordination des travailleurs de chez Mesnel ; alors, enfin, que si l'on s'en tient à la motivation du juge, il suffirait de réunir quelques salariés d'une même entreprise versant une modeste "cotisation" ayant distribué quelques tracts, puis déposer des statuts évitant ainsi le titre de candidats libres, lesquels candidats libres ne peuvent se présenter que dans le cadre d'un deuxième tour d'élections ; Mais attendu, d'une part, que les moyens dirigés contre le jugement du tribunal d'instance des Andelys du 3 octobre 1989 sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, comme tels irrecevables ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a relevé que la "CDTM" avait un nombre élevé d'adhérents, qu'elle avait développé depuis sa création une activité syndicale certaine et qu'il avait tenu régulièrement des assemblées générales, enfin que le montant des cotisations lui avait permis de faire face à ses dépenses ; qu'il a pu décider que la CDTM était représentative au sens de l'article L. 433-10 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;