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87-45659 Généré par l'IA

Employee Unpaid Wages Claim and Employer Counterclaim on Invoices

Numéro de cause 87-45659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed by their former employer which was undergoing judicial settlement proceedings, sued for unpaid wages, overtime, and compensatory rest periods, while the employer counterclaimed for an outstanding balance on unpaid invoices. The Court of Appeal ruled against the employee on their claims and ordered them to pay the employer the claimed amount, which the employee challenged on the basis that the court relied on six invoices when only five had been produced contradictorily in the proceedings, violating procedural rules. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the production documents listed seventy-one items, including six "slips bearing the initials AB" and five invoices, and noted that the employee had not contested the *amount* claimed by the employer, thus affirming that the Court of Appeal acted within its sovereign power in determining the debt amount.

Regeste Legislator

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article 15 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Unpaid Wages Claim and Employer Counterclaim on Invoices: The Court of Appeal ruled against the employee on their claims and ordered them to pay the employer the claimed amount, which the employee challenged on the basis that the court relied on six invoices when only five had been produced contradictorily in the proceedings, violating procedural rules. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the production documents listed seventy-one items, including six "slips bearing the initials AB" and five invoices, and noted that the employee had not contested the *amount* claimed by the employer, thus affirming that the Court of Appeal acted within its sovereign power in determining the debt amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
factures impayées demande reconventionnelle indemnité de départ violation d'obligations contractuelles de travail indemnité pour perte de gain commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 15 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision disposing of the appeal.

Condamne M. X..., envers la Société arrageoise de chauffage et de ventilation et M. Y..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :

1°) La Société arrageoise de chauffage et de ventilation (SACEV), dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2°) M. Y..., syndic au règlement judiciaire de la SACEV, demeurant ... (Pas-de-Calais), ci-devant et actuellement ... Le Caron à Arras (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société arrageoise de chauffage et de ventilation et de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., licencié par la Société arrageoise de chauffage et de ventilation (SACEV) le 1er juin 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, heures supplémentaires et repos compensateurs et que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme représentant "un solde de factures impayées" ; que les premiers juges ont débouté chacune des parties de ces demandes et que devant la cour d'appel les demandes principale et reconventionnelle ont été reprises ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur la somme réclamée par ce dernier alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut faire état dans sa décision, que des pièces qui ont été débattues contradictoirement par les parties ; qu'il ressort du bordereau de la production que la SACEV et son syndic ont accomplie en première instance, que cinq factures seulement ont été produites ; qu'il ressort, également, du courrier que le conseil de la SACEV et de son syndic a adressé, en cause d'appel, au conseil de M. Alain X..., pour lui donner communication des écritures d'appel, -lequel, par le fait, n'est pas soumis au principe du secret de la correspondance des avocats-, que la SACEV et son syndic n'ont pas fait de nouvelle production devant la cour d'appel ; qu'en faisant état de six factures, quand cinq seulement avaient été régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 15 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que le bordereau de communication de pièces visait soixante et onze pièces dont six "bon portant les initiales AB" et cinq factures, d'autre

part, que l'arrêt relève que M. X... n'a pas conclu sur le

montant de la somme réclamée par la SACEV ; qu'ainsi c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a fixé le montant de la somme dont M. X... était débiteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société arrageoise de chauffage et de ventilation et M. Y..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.