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87-45608 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Night Bonus Inclusion in Indemnity Calculation

Numéro de cause 87-45608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a lower court ruling that ordered it to pay various indemnities to its employees based on the inclusion of a "night bonus" in the calculation, arguing this bonus was actually a non-calculable transport allowance ("prime de panier") under the applicable collective agreement. The high court rejected the appeal, finding that the lower court had correctly determined, based on the evidence presented (including the designation on payslips and social security deductions), that the contested payment constituted a genuine element of remuneration linked to employment conditions and was therefore correctly factored into the calculation of paid leave and related indemnities.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employer Appeal Regarding Night Bonus Inclusion in Indemnity Calculation: The high court rejected the appeal, finding that the lower court had correctly determined, based on the evidence presented (including the designation on payslips and social security deductions), that the contested payment constituted a genuine element of remuneration linked to employment conditions and was therefore correctly factored into the calculation of paid leave and related indemnities.

Mots-clés

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prime de salaire calcul de l'indemnité conditions d'emploi allocation sociale indemnisation des heures supplémentaires congé payé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The first ground of appeal, which alleged a violation of this article, was rejected because the challenged judgment met its requirements.
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The first ground of appeal, which alleged a violation of this article, was rejected because the challenged judgment met its requirements.

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Visseries et boulonneries de Fourmies, dont le siège est à Fourmies (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (Section industrie), au profit :

1°) de M. André F..., demeurant ... (Nord),

2°) de M. Roland B..., demeurant ... (Nord),

3°) de M. Alain E..., demeurant ... (Nord),

4°) de M. José X..., demeurant ... (Nord),

5°) de M. Thierry A..., demeurant ... (Nord),

6°) de M. Michel Y..., demeurant ... (Nord),

7°) de M. Michel C..., demeurant ... (Nord),

8°) de M. Albert B..., demeurant ... (Nord),

9°) de M. Daniel D..., demeurant ... à Vent à Glageon (Nord),

10°) de M. Gérard Z..., demeurant ... (Nord),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 14 septembre 1987) de l'avoir condamnée à payer des sommes à ses salariés, alors, selon le moyen, que le jugement n'expose pas, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il ne comporte aucune réponse aux conclusions déposées de part et d'autre par les parties, ni aucun exposé des motifs qui ont pu conduire à la décision ; qu'il ne répond pas aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, le jugement attaqué contient un exposé des prétentions et moyens des parties et les motifs sur lesquels le conseil des prud'hommes a fondé

sa décision ; d'autre part, que le moyen ne précise pas les conclusions auxquelles le conseil de prud'hommes n'aurait pas

répondu ;

D'où il suit que, pour partie manquant en fait, le moyen ne saurait être accueilli pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes en conséquence de la prise en considération de primes de nuit dans le calcul des indemnités de congés payés, congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux et d'arrêts de maladie, alors, selon le moyen, qu'il est établi que la prétendue "prime de nuit" invoquée par les demandeurs correspondait, en l'espèce, à la "prime de panier" telle qu'elle est définie et réglementée par la convention collective applicable ; qu'il s'agit d'une indemnité versée par l'employeur à tout salarié effectuant au moins trois heures de nuit, comprises entre 22 heures et 6 heures ; qu'il est de jurisprudence constante que le montant de cette indemnité n'a pas à être pris en considération pour le calcul, ni de l'indemnité de congés payés, ni des indemnités complémentaires à la charge de l'employeur en cas d'absence du salarié ;

Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaient soumises, le conseil de prud'hommes a constaté que la prime litigieuse, qualifiée de prime de nuit sur les bulletins de salaire des salariés, était liée aux conditions d'emploi et que son montant était soumis aux retenues de la sécurité sociale ; qu'il a fait ressortir que cette prime constituait un élément de rémunération ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par le juge du fond des preuves qui lui étaient soumises, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Visseries et boulonneries de Fourmies, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.