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89-19764 Généré par l'IA

Tenants' Acknowledgment of Debt Upheld on Appeal

Numéro de cause 89-19764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants, who were tenants, challenged a ruling affirming their liability for a debt to the landlords after they had signed an acknowledgment of debt following an initial payment; the appellate court justified its decision by noting that a letter from the tenants indicated their intent to secure a loan using livestock and equipment valued at a substantial amount as collateral, thereby legally substantiating the finding without improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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REJETTE; Tenants' Acknowledgment of Debt Upheld on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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reconnaissance de dette responsabilité du locataire preuve de paiement arriérés de loyer prétention en poursuite validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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REJETTE
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).

Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court condemned the appellants to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude X...,

2°/ Mme X... Marthe, née Z...,

demeurant ensemble à Montfort l'Amaury (Yvelines), route de Bardelle Mere,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Roger A...,

2°/ de Mme Réjane Y..., épouse A...,

demeurant ensemble à Friville Escarbotin (Somme), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les preneurs avaient, postérieurement au premier versement, signé une reconnaissance de dette en faveur des époux A... pour une somme de 399 590 francs, et retenu qu'il résultait d'une lettre des époux X... que ceux-ci se proposaient de contracter un emprunt à la garantie duquel ils affectaient le cheptel et le matériel d'une valeur totale de 787 800 francs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.