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90-11287 Généré par l'IA

Appellant v. Accounting Expert on Breach of Duty

Numéro de cause 90-11287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision regarding a dispute with an accounting expert, alleging that the expert had faultily failed to execute one of their obligations. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellant failed to provide proof of the expert's alleged breach of duty, which rendered the appellant's subsequent arguments legally inoperative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant v. Accounting Expert on Breach of Duty: The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellant failed to provide proof of the expert's alleged breach of duty, which rendered the appellant's subsequent arguments legally inoperative.

Mots-clés

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manquement au devoir comptabilisation erronée objet du litige argumentation motivée obligation de poser des questions témoin-expert

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order that rejects the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order for costs and execution fees imposed following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., retraité, demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. J. X..., demeurant ... (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Charruault, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a écarté l'argumentation développée dans les conclusions invoquées par le premier grief, en retenant que M. Y... n'apportait pas la preuve de l'inexecution fautive par M. X... de l'une des obligations incombant à celui-ci en sa qualité d'expert comptable ;

Attendu, ensuite, qu'une telle appréciation rendant inopérantes les conclusions invoquées par le second grief, celles-ci n'appelaient pas de réponse ;

D'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.