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90-11270 Généré par l'IA

Guarantor Appeal on Interest Calculation and Compound Interest in Loan Guarantee Dispute

Numéro de cause 90-11270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A guarantor, who had solidarily guaranteed a company's loan, appealed a decision ordering her to pay the creditor bank a debt of 124,375.42 francs, plus interest, arguing the appellate court failed to adequately justify the interest calculation which resulted in a significantly higher amount than previously calculated, and also erred in allowing compound interest (anatocisme). The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power by accepting the bank's unchallenged accounting figures as reflecting reality regarding the interest calculation, and that the claim regarding compound interest was unfounded because the loan contract explicitly provided for interest capitalization.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Guarantor Appeal on Interest Calculation and Compound Interest in Loan Guarantee Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power by accepting the bank's unchallenged accounting figures as reflecting reality regarding the interest calculation, and that the claim regarding compound interest was unfounded because the loan contract explicitly provided for interest capitalization.

Mots-clés

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prêt et garantie calcul des intérêts responsabilité de la caution commandement de payer calcul de la saisie frais bancaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative disposition rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative disposition rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., envers la Banque populaire centre atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y... née Z..., conseil en gestion, demeurant 6 lotissement du Moulin de Saint-Saturnin à Saint-Agnant (Charente-Maritime), ci-devant et actuellement à Echillais (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la Banque populaire centre atlantique, dont le siège social est sis à Niort (Nièvre), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de la Banque populaire centre atlantique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 octobre 1980, la Banque Populaire de Centre Atlantique a consenti à une société un prêt de 15 000 francs, avec intérêts aux taux de 1O,50 % dont le remboursement a été garanti en totalité par Mme Bole X... à titre de caution solidaire et payée à concurrence de 91 572,52 francs, par le Fonds national de garantie aux entreprises ; que celui-ci a réglé son engagement envers la banque le 9 juin 1986 ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1989) a condamné Mme Bole X... à payer à la banque, en exécution du cautionnement, la somme de 124 375,42 francs, avec intérêts au taux contractuel de 10,50 % sur un capital de 44 853,86 francs à compter du 30 avril 1987 et a accordé à la banque le bénéfice de l'anatocisme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Bole X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer la somme indiquée de 124 375,42 francs évalué les intérêts dus au 30 avril 1987 à 79 521,56 francs, alors que, d'après le jugement infirmé par l'arrêt, ils atteignaient seulement 45 885,96 francs au 10 juin 1986 ; qu'en ne s'expliquant pas sur le calcul qu'elle a suivi à cet égard, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les comptes présentés par la banque, qui n'étaient pas contestés, correspondaient à la réalité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir privé de tout motif le chef de décision relatif à l'anatocisme ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat de prêt prévoit la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; d'où il suit que,

manquant en fait, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIF :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la Banque populaire centre atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.