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90-13359 Généré par l'IA

Cassation Ruling on Antitrust Investigation Authorization Overturned by Prior Decision

Numéro de cause 90-13359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company challenged an order from the President of the Tribunal de Grande Instance of Bordeaux authorizing competition and fraud enforcement agents to conduct searches and seizures at its premises to investigate potential antitrust violations related to public works contracts. The Court of Cassation found the appeal admissible despite an opposing party's objection based on prior related inadmissibility rulings. However, the Court ultimately ruled that there was no need to rule on the merits of the appeal because the challenged order had already been entirely overturned without referral by a prior decision of the Commercial, Financial, and Economic Chamber concerning a related appeal filed by another involved company.

Regeste Legislator

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article 618 du Code de procédure pénale, l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, l'article 618 du Code de procédure pénale, l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, arrêts n° 1515 et 1516 du 12 décembre 1989; Cassation Ruling on Antitrust Investigation Authorization Overturned by Prior Decision: The Court of Cassation found the appeal admissible despite an opposing party's objection based on prior related inadmissibility rulings. However, the Court ultimately ruled that there was no need to rule on the merits of the appeal because the challenged order had already been entirely overturned without referral by a prior decision of the Commercial, Financial, and Economic Chamber concerning a related appeal filed by another involved company.

Mots-clés

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régime de la concurrence décision d'exécution enquête préalable contrat commercial perquisition cognition du pourvoi en cassation

Dispositions légales citées

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article 618 du Code de procédure pénale
Mais attendu que l'irrecevabilité a été prononcée au motif qu'il n'était pas possible d'identifier lors de la déclaration le demandeur au pourvoi ; que dès lors les dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; que le pourvoi est recevable ;
l'article 621 du nouveau Code de procédure civile
This provision was invoked by the defense to argue inadmissibility, but the court did not apply it in its final decision regarding admissibility.
l'article 618 du Code de procédure pénale
The court implicitly ruled that this article was inapplicable in determining the admissibility of the appeal.
l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
This article was the basis for the contested order (visits and seizures), but the court did not rule on its substance, only on the fact that the order itself had been annulled in a previous decision.
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article was cited to establish the composition of the court for the public hearing, not in the operative part.
arrêts n° 1515 et 1516 du 12 décembre 1989
These prior decisions were mentioned in the context of the admissibility argument, but they are not provisions applied in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 621 du nouveau Code de procédure civile

This provision was invoked by the defense to argue inadmissibility, but the court did not apply it in its final decision regarding admissibility.

l'article 618 du Code de procédure pénale

The court implicitly ruled that this article was inapplicable in determining the admissibility of the appeal.

l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

This article was the basis for the contested order (visits and seizures), but the court did not rule on its substance, only on the fact that the order itself had been annulled in a previous decision.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to establish the composition of the court for the public hearing, not in the operative part.

arrêts n° 1515 et 1516 du 12 décembre 1989

These prior decisions were mentioned in the context of the admissibility argument, but they are not provisions applied in the final orders.

arrêt n° 1621 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 19 décembre 1989

This prior decision was the basis for the operative part 'DIT n'y avoir lieu à statuer' (Decided there is no need to rule).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'équipement et de travaux publics SET 7, dont le siège social est ... (Gironde), zone industrielle du Phare,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Blondel, avocat de la société SET 7, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes se prévaut de deux arrêts d'irrecevabilité n° 1515 et 1516 du 12 décembre 1989 rendus à l'encontre de la société anonyme SET 7 et invoque les dispositions de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'irrecevabilité a été prononcée au motif qu'il n'était pas possible d'identifier lors de la déclaration le demandeur au pourvoi ; que dès lors les dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société anonyme SET 7 demande la cassation d'une ordonnance du 15 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer des visites et saisies dans les locaux de six entreprises dont ceux de la société SET 7 à Mérignac (Gironde) en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence dans le cadre de marchés de travaux publics passés avec la communauté urbaine de Bordeaux ;

Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 1621 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 19 décembre 1989 sur le pourvoi de la société Sogea Aquitaine n° 89-12.164 ; qu'il n'y a donc lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne la société SET 7, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aux

dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.