Legislator Jurisprudence & Législation
89-16587 Généré par l'IA

Lease Financier Sues Prior Expert Over Subsequent Water Infiltration

Numéro de cause 89-16587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company financing the construction of a building through a real estate lease sued a prior court-appointed expert, who had previously overseen repair work following initial roof leaks, for subsequent, new infiltrations, alleging the expert committed a professional fault during their initial mission by failing to identify underlying structural defects that should have been apparent. The court rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably relied on a subsequent expert report which concluded that the new damages were of an evolving nature and did not exist at the time of the first expert's intervention, thereby legally justifying the exclusion of any fault by the initial expert whose prescribed repairs were deemed sufficient for the issues present at that time.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 232 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Lease Financier Sues Prior Expert Over Subsequent Water Infiltration: The court rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably relied on a subsequent expert report which concluded that the new damages were of an evolving nature and did not exist at the time of the first expert's intervention, thereby legally justifying the exclusion of any fault by the initial expert whose prescribed repairs were deemed sufficient for the issues present at that time.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles défauts de construction responsabilité pour dégâts d'eau entreprises de construction contentieux commercial contrat d'expertise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
Art. 1382 du Code civil
This article was the central provision invoked in the appeal regarding liability for professional fault, which the Court rejected by confirming the appellate court's decision.
Art. 232 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the appeal regarding the limits of an expert's pronouncements on the responsibility of other parties, although the court's rejection implied upholding the lower court's interpretation.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1382 du Code civil

This article was the central provision invoked in the appeal regarding liability for professional fault, which the Court rejected by confirming the appellate court's decision.

Art. 232 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the appeal regarding the limits of an expert's pronouncements on the responsibility of other parties, although the court's rejection implied upholding the lower court's interpretation.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order that dismisses the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de bâtiments industriels des régions de l'Ouest et du Centre, dite Batiroc-Sicomi, société anonyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), représentée par le président de son directoire, demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°) du Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE), dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), pris en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège,

2°) de M. Y... Lechat, architecte, demeurant ... à La Trinité-sur-Mer (Morbihan),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Batiroc-Sicomi, de Me Parmentier, avocat du BETURE, de Me Boulloche, avocat de M.

Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 1989), que, se plaignant d'infiltrations en toiture dans un immeuble qui, construit sous la maîtrise d'oeuvre du Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE), avait fait l'objet d'une réception le 19 avril 1972, la société Meubles Couturier, maître de l'ouvrage, et la Société de bâtiments individuels des régions de l'Ouest et du Centre (Batiroc-Sicomi), qui avait conclu avec elle un contrat de crédit-bail immobilier pour le financement de la construction, ont obtenu en référé, le 3 décembre 1973, la désignation, en qualité d'expert, de M.

Z... qui a déposé un rapport, entériné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 1978, préconisant des travaux de réfection du chéneau et des tuyaux de descente, que les travaux ont été exécutés par la société Lavergne sous le contrôle de l'expert qui a déposé en 1976 un rapport de bonne fin ;

qu'alléguant de nouvelles infiltrations, les sociétés Meubles Couturier et Batiroc-Sicomi, après une nouvelle expertise confiée à M. X..., ont, en 1985, assigné en réparation M. Z... ; Attendu que la société Batiroc-Sicomi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en réparation contre M. Z... du chef des désordres et malfaçons affectant la charpente métallique et la couverture du bâtiment, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel, ayant expressément adopté les motifs des premiers juges d'où résultait que M.

Z..., désigné en vue de l'exercice d'une mission d'expertise judiciaire générale, avait commis une importante erreur d'appréciation de la qualité des travaux effectués par l'entreprise Guillerand, ainsi que de leur conformité par rapport au plan du bureau d'études BETURE, tant aux documents techniques vérifiés qu'aux règles de l'art, qu'il aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le caractère nécessairement évolutif et irrémédiable à plus ou moins long terme des conséquences desdits manquements, et que cette faute professionnelle était à l'origine du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, la société anonyme Meubles Couturier, devait tirer les conséquences légales de cette faute également vis-à-vis de la société Batiroc, ès qualités de bailleur au titre du financement de ces même locaux ; qu'en s'en abstenant, en dépit du lien ainsi constaté entre la faute de l'expert judiciaire et les dommages subis par Batiroc, vu aussi sa qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; 2°) que M.

Z... ayant déclaré d'emblée dans son propre rapport qu'il n'avait pas examiné les désordres de l'époque, et en particulier ceux en provenance de la toiture, l'arrêt attaqué n'a pas justifié son affirmation selon laquelle les désordres actuels seraient nouveaux ni, partant, l'exclusion de la faute commise par ledit expert, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que l'arrêt attaqué, nonobstant le caractère nouveau des désordres affectant la couverture de la construction litigieuse, avait à se prononcer sur les manquements de l'expert antérieurement désigné afin d'examiner ladite couverture et n'ayant pas décelé les vices apparents et les défauts de conformité manifestes aux règles de l'art que comportait cet ouvrage ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état du caractère apparent de ces vices, l'expert, auquel avait été attribuée une mission générale d'investigation, avait commis une faute, l'arrêt attaqué a entaché sa décison d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) que l'expert, invité à rechercher l'origine des désordres, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité des parties ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait,

afin d'écarter la responsabilité du précédent expert M. Z..., retenir que le nouvel expert nommé, M. X..., n'avait, en ce qui concerne les désordres allégués, évoqué à aucun moment cette responsabilité de son confrère et a, par suite, violé l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise de M. X..., lequel, sans excéder les limites de sa mission, a, en réponse aux dires des parties, précisé le rôle de M. Z... lors de son expertise, l'arrêt retient que les désordres invoqués par la société Batiroc-Sicomi, de caractère évolutif, n'existaient pas à l'époque de l'intervention du premier expert, et que celui-ci a donc normalement limité ses prescriptions à l'exécution des travaux de reprise nécessaires et suffisants pour assurer une réparation efficace de l'immeuble ; qu'en excluant ainsi toute faute de M. Z... dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel, qui, en confirmant la décision des premiers juges, est réputée n'avoir adopté que leurs motifs non contraires aux siens, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;