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88-41642 Généré par l'IA

Employee Mileage Reimbursement Appeal Rejection

Numéro de cause 88-41642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower labor court's decision that dismissed their claim for reimbursement of mileage allowances, alleging the judgment was based on false testimony from two purported witnesses. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ground for appeal sought only to re-examine the evidence, which had been assessed definitively by the lower court judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Mileage Reimbursement Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ground for appeal sought only to re-examine the evidence, which had been assessed definitively by the lower court judges.

Mots-clés

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motifs de cassation faux témoignage remboursement des frais de transport renonciation à des prétentions de salaire décision motivée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

-d!

This symbol precedes the costs condemnation order.

Condamne M. Y..., envers le Comptoir Béarnais de Revêtements, aménagements finitions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the order regarding the assessment of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aimé Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Pau (section industrie), au profit du Comptoir Béarnais de Revêtements, aménagements finitions, lotissement de la Gravière à Narcastet (Pyrénées-atlantiques),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., qui a été au service du Comptoir béarnais de revêtements du 10 juillet au 3 octobre 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 1er mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques en se fondant sur de fausses déclarations faites par "deux soi-disant témoins MM. X... et Z..." ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers le Comptoir Béarnais de Revêtements, aménagements finitions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.