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89-41573 Généré par l'IA

Former Employees v. New Employer regarding Seniority Bonus Payment

Numéro de cause 89-41573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several former employees, transferred to a new company following a business asset sale, sued for payment of an seniority bonus they previously received under their original employer's collective bargaining agreement after being laid off for economic reasons. The employees alleged the lower court failed to address their arguments, including a conflicting appellate decision applying the contested collective agreement to the new employer, and incorrectly based its dismissal on the agreement not being extended, which they claimed was factually incorrect. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court was not obligated to respond to irrelevant arguments and correctly determined that the new employer implicitly applied the relevant collective agreement by maintaining the employees' accrued seniority bonus benefits.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Former Employees v. New Employer regarding Seniority Bonus Payment: The employees alleged the lower court failed to address their arguments, including a conflicting appellate decision applying the contested collective agreement to the new employer, and incorrectly based its dismissal on the agreement not being extended, which they claimed was factually incorrect. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court was not obligated to respond to irrelevant arguments and correctly determined that the new employer implicitly applied the relevant collective agreement by maintaining the employees' accrued seniority bonus benefits.

Mots-clés

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prime de salaire paiement des prestations négociation collective ancienneté de service accord d'entreprise changement d'emploi

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellants claimed the lower court failed to respond to their arguments, but the Cour de Cassation rejected this based on the reasoning that the conclusions were inoperative, implying this article was considered in the review of the decision-making process.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
The appellants claimed the lower court raised a ground for dismissal without subjecting it to adversarial debate, which the Cour de Cassation implicitly addressed when rejecting the claim.
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the Chamber that heard the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellants claimed the lower court failed to respond to their arguments, but the Cour de Cassation rejected this based on the reasoning that the conclusions were inoperative, implying this article was considered in the review of the decision-making process.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

The appellants claimed the lower court raised a ground for dismissal without subjecting it to adversarial debate, which the Cour de Cassation implicitly addressed when rejecting the claim.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Chamber that heard the case.

d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the order imposing court costs on the unsuccessful appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ M. F... Claude, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

2°/ M. Z... Dominique, demeurant ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine),

3°/ Mme X... Claudie, demeurant Malabry à Saint-Pierre de Plesguen (Ille-et-Vilaine),

4°/ Mme D... Pascale, demeurant Le Haut Bouillon à B... Morvan (Ille-et-Vilaine),

5°/ M. E... Alain, demeurant La Gravelle à Pleudihen-sur-Rance (Côtes-du-Nord),

6°/ M. H... Jean, demeurant ... à La Richardais (Ille-et-Vilaine),

en cassation de six jugements rendus le 15 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malô (section commerce), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Négoce bricolage JR bricolage, ... à La Buissière (Pas-de-Calais),

2°/ de M. A..., administrateur judiciaire de la société Négoce bricolage, Résidence de France, rue Emile Zola à Béthune (Pas-de-Calais),

3°/ de M. G..., représentant des créanciers de la société Négoce bricolage, 202, Place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais),

4°/ de l'ASSEDIC de Béthune AGS, ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Négoce bricolage les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 89-41.573 à H 89-41.578 ;

Sur les moyens réunis, commun aux six pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Malo 15 décembre 1988) que, passés, le 16 juin 1984, au service de la société Negoce-bricolage "Jr-bricolage" lors de la vente à cette dernière par la société Leroy-Merlin du fonds de vente exploité par elle à Miniac-Morvan, MM. F..., H..., E..., Z... et C... D... et Y... ont été licenciés, en octobre 1987 pour motif économique ; qu'estimant que la

société nouvelle s'était soustraite à ses obligations en les privant de la prime d'ancienneté qu'ils percevaient de leur ancien employeur sur la base de la convention collective du négoce des matériaux de construction, ils ont saisis la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de ladite prime ;

Attendu qu'ils font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué ainsi, sans répondre à leurs conclusions faisant état, pour éviter toute contrariété de jugements, d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes ayant jugé entre les mêmes parties que la convention collective revendiquée s'appliquait au nouvel employeur, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, que le conseil de prud'hommes, en tirant argument, pour les débouter de leur demande, de ce que ladite convention collective n'aurait pas été étendue, a retenu d'office un moyen, sans le soumettre au débat contradictoire des parties, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin qu'il est constant, ce qui prive sa décision de base légale, que la convention collective des ETAM du négoce des matériaux de construction a bien été étendue par arrêté du 4 novembre 1983 paru au journal officiel du 16 novembre 1983 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a retenu que le nouvel employeur avait fait application de la convention collective invoquée par les salariés dans la mesure où il avait maintenu à leur profit les avantages par eux acquis au titre de la prime d'ancienneté ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

-d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.