Former Employee Dismissal Justification Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, engaged in 1971 and dismissed in 1981, appealed a decision upholding her dismissal as justified, arguing the employer introduced a new ground for termination—the distribution of a tract—after the required prior interview, violating labor code provisions. The high court rejected the appeal, finding that the lower court determined the dismissal was justified by errors and poor understanding with the director, which *had* been discussed during the preceding interview, thereby validating the employer's stated reasons and rendering the argument about the undiscussed tract irrelevant to the overall justified nature of the termination as found by the labor tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Former Employee Dismissal Justification Upheld: The high court rejected the appeal, finding that the lower court determined the dismissal was justified by errors and poor understanding with the director, which *had* been discussed during the preceding interview, thereby validating the employer's stated reasons and rendering the argument about the undiscussed tract irrelevant to the overall justified nature of the termination as found by the labor tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la Mutuelle des Professionnels de la Construction, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de MMme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 22 septembre 1987) Mme X... a été engagée par la Mutuelle des professionnels de la construction, le 1er octobre 1971, en qualité de secrétaire et a été licenciée le 26 mai 1981, alors qu'elle occupait des fonctions d'agent d'encadrement ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut avancer après l'entretien préalable des motifs de licenciement différents de ceux invoqués au cours de celui-ci, de sorte qu'en l'espèce, l'employeur ne pouvait prétendre justifier le licenciement de Mme X... par le fait qu'elle aurait commis une faute en faisant distribuer un tract le 20 mai 1981 puisqu'il n'avait pas été fait mention de cette cause de licenciement au cours de l'entretien préalable du 22 mai, et que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a considéré que le licenciement litigieux avait pu être justifié par l'envoi du tract dont l'employeur n'avait pas parlé lors de l'entretien préalable parce qu'il l'ignorait encore ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement était justifié par des erreurs et une mauvaise entente avec le directeur et que ces motifs avaient été évoqués au cours de l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Mutuelle des Professionnels de la Construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.