Employee Termination After Contract Transfer Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, transferred from one cleaning company to another that took over the management of the same company cafeteria, was terminated during her one-month trial period with the new employer eleven days in, leading her to sue for wrongful dismissal and other payments, asserting that the transfer should have triggered the automatic continuation of her employment contract under Article L. 122-12 of the Labor Code, regardless of a formal agreement between the two employers. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that Article L. 122-12 was inapplicable because there was no demonstrable transfer of an economic entity maintaining its identity whose activity was simply continued or taken over by the new company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-12-1 du Code du travail, article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Termination After Contract Transfer Rejection: 122-12 of the Labor Code, regardless of a formal agreement between the two employers. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that Article L. 122-12 was inapplicable because there was no demonstrable transfer of an economic entity maintaining its identity whose activity was simply continued or taken over by the new company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the appeal because the condition for its application (transfer of an economic entity) was not met.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... B..., demeurant ... à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Lens (section commerce), au profit de la société anonyme Dupont, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. X..., D..., C..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B... était employée par la société Technique française de nettoyage (TFN) et affectée, en tant que responsable, à l'entretien et la maintenance du réfectoire et à la distribution des repas au restaurant d'entreprise de la société Pennarroya à Noyelles-Godaut, où les plats cuisinés étaient livrés par la société Midi repas, lorsque, le 18 août 1986, la société Dupont s'est vue confier, en remplacement des deux sociétés susnommées, la gestion de ce restaurant, soit la totalité des prestations y afférentes ; que Mme B... a été mutée par la société TFN sur un autre chantier avec un horaire partiel et simultanément embauchée par la société Dupont sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps également partiel, prévoyant une période d'essai d'un mois ; qu'ayant été mis fin à cet essai par l'employeur onze jours plus tard, Mme B..., invoquant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et contestant qu'elle ait dû être soumise à un essai après quatre années d'exercice des mêmes fonctions au même lieu, a fait citer la société Dupont devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de salaires et congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure légale, et la remise d'un certificat de travail ; Attendu que Mme B... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 28 décembre 1987) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-12-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 83-528 du 28 juin 1983 que l'application de l'article L. 122-12 du même code ne suppose pas nécessairement l'existence d'une convention entre employeurs substitués, qu'en énonçant que la société TFN n'avait conclu aucune convention avec la société Dupont pour rejeter les demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les
articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la société TFN n'exerçait pas une activité de restauration et si la restauration de la société Pennarroya ne s'était pas poursuivie sous une direction nouvelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a décidé à bon droit que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne pouvait recevoir application ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;