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88-16620 Généré par l'IA

Solidarity Allowance Repayment Due to Concealed Professional Activity

Numéro de cause 88-16620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who resigned to participate in a solidarity contract was ordered by the Court of Appeal to repay solidarity allowances received between November 1983 and March 1984, based on the finding that the individual continued professional activity by completing mandated accounting tasks and receiving corresponding remuneration in 1984. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal was justified in concluding that by concealing the continuation of this activity and receipt of payment, the individual misled the organization into granting the allowances, thereby vitiating consent.

Regeste Legislator

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article R. 322-7 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Solidarity Allowance Repayment Due to Concealed Professional Activity: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal was justified in concluding that by concealing the continuation of this activity and receipt of payment, the individual misled the organization into granting the allowances, thereby vitiating consent.

Mots-clés

Généré par l'IA
maintien du contrat secret professionnel activité soumise à cotisation indemnité pour atteinte à l'intégrité activité lucrative dépendante rémunération impayée

Dispositions légales citées

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article R. 322-7 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive act confirming the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act confirming the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adolphe A..., demeurant à Rousies (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de l'ASSEDIC de l'Aisne, association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de l'Aisne, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1988), que M. A..., salarié de la société Fiduciaire comptable de l'Aisne, a démissionné avec effet au 30 septembre 1983, pour bénéficier d'un contrat de solidarité conclu le 22 novembre 1982 entre son employeur et l'Etat ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC de l'Aisne les allocations conventionnelles de solidarité perçues au titre de la période du 16 novembre 1983 au 31 mars 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul achèvement de la mission de commissaire aux comptes par la présentation du rapport annuel lors de l'assemblée générale qui doit se tenir dans les six mois de la clôture de l'exercice, ainsi que la loi l'y oblige, et la perception des honoraires correspondants qui, étant fixés proportionnellement au bilan, ne pouvaient être versés qu'après la clôture de l'exercice 1983 et son approbation par cette même assemblée générale, ne peuvent être considérés comme la poursuite d'une activité professionnelle et par conséquent exclure le paiement de l'allocation prévue par l'article R. 322-7 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article, outre les articles 157 de la loi du 24 juillet 1966, 119 et 120 du décret du 12 août 1969 ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir constaté que M.

A... avait,

postérieurement à sa démission en qualité de commissaire aux comptes, accepté de nouvelles missions en cette qualité, la cour d'appel n'a pas justifié d'une reprise de cette activité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. A... avait achevé les travaux afférents à ses mandats et perçu la rémunération correspondante au cours de l'année 1984, a retenu qu'en dissimulant à l'ASSEDIC le maintien de cette activité, il l'avait induite en erreur et ainsi vicié son consentement à la décision de l'admettre au bénéfice des allocations de solidarité ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;