Loan Repayment Dispute Based on Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that ordered an individual to repay a loan balance to a limited liability company, based on the appellate court having *sua sponte* relied on the individual's failure to provide literal proof of payment, a fact the individual claimed. The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated procedural rules by raising this issue *ex officio* (of its own accord) without first inviting the parties to present their observations, especially since the creditor was a commercial entity by form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 109 du Code de commerce; Loan Repayment Dispute Based on Procedural Error: The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated procedural rules by raising this issue *ex officio* (of its own accord) without first inviting the parties to present their observations, especially since the creditor was a commercial entity by form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the provisions violated by the Court of Appeal when it raised the lack of written proof of payment ex officio without inviting parties' observations.
Cited as one of the provisions violated by the Court of Appeal when it raised the lack of written proof of payment ex officio, considering the nature of the opposing company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ere chambre bis civile), au profit de la société Diffujelec, dont le siège social est ... (15e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 109 du Code de commerce ;
Attendu que, pour condamner M. Marcel X... à verser à la société Diffujelec une certaine somme à titre de solde de remboursement d'un prêt, la cour d'appel a relevé d'office qu'il ne rapportait pas la preuve littérale du paiement de cette somme, qu'il prétendait avoir effectué ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, et alors qu'elle constatait que la société Diffujelec était une société à responsabilité limitée, donc commerciale par sa forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Diffujelec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.