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88-40861 Généré par l'IA

Employment Agency Sued Over Temporary Worker Compensation Equivalence

Numéro de cause 88-40861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two temporary employees sued their employment agency, alleging their remuneration failed to meet the requirements of the Labor Code because it lacked holiday and thirteenth-month bonuses equivalent to those received by comparable permanent employees at the user company, even after considering different payment periods for base hourly rates. The Court of Cassation upheld the decision of the lower court, reasoning that the trial judge correctly determined the agency's earlier pay stubs did not include the bonuses, unlike later ones, thereby justifying the finding that the agency violated the statutory obligation to ensure temporary workers received compensation equivalent to that of the user company's equivalent permanent staff.

Regeste Legislator

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article L. 124-4-2 du Code du travail, articles L. 124-4-2 du Code du travail, articles L. 121-1 du Code du travail, L. 124-4-2 du Code du travail, L. 121-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile; Employment Agency Sued Over Temporary Worker Compensation Equivalence: The Court of Cassation upheld the decision of the lower court, reasoning that the trial judge correctly determined the agency's earlier pay stubs did not include the bonuses, unlike later ones, thereby justifying the finding that the agency violated the statutory obligation to ensure temporary workers received compensation equivalent to that of the user company's equivalent permanent staff.

Mots-clés

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travailleurs temporaires prestations d'assurance-accidents indemnité de vacances treizième salaire contrats de travail obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 124-4-2 du Code du travail

The court implicitly upheld the lower court's finding that this article concerning salary parity for temporary workers was correctly applied, as the decision to reject the appeal was based on the justification provided in the reasoning regarding the application of this article.

L. 121-1 du Code du travail

The court implicitly considered the scope of this article when rejecting the argument that salary comparisons across different time periods were invalid.

455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the claim that the lower court's decision lacked proper justification as required by this procedural article.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article specifies the composition of the chamber that issued the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 88-40.861 et G 88-41.862 formés par la société Bis France, dont le siège est ... (8ème),

en cassation de deux jugements rendus le 4 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section activités diverses), au profit de :

1°) M. Roland X..., demeurant à Castor St-Jean Chemin du Puits de Pouane, Martigues (Bouches-du-Rhône),

2°) M. Y..., demeurant villa Florima Saint-Jean Croix Sainte, Martigues (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

La société ATOCHEM, usine de Port-de-Bouc, à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Bis France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.861 et 88-40.862 ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon les jugements attaqués (CPH Martigues, 4 novembre 1987), que MM. Y... et X..., liés à la société Bis France par contrats de travail intérimaire, ont été mis à la disposition de la société Atochem suivant plusieurs missions s'étendant respectivement du 7 décembre 1982 au 20 décembre 1985 et du 1er septembre 1983 au 13 novembre 1985, qu'estimant qu'en méconnaissance de l'article L. 124-4-2 du Code du travail la rémunération visée au titre de ces périodes qui ne comportait pas les primes de vacances et de treizième mois était inférieure à celle perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, par un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que la société Bis France fait grief aux jugements de l'avoir condamnée solidairement et conjointement avec la société Atochem à payer à MM. Y... et X... des sommes au titre desdites primes pour les périodes considérées, alors, selon le moyen d'une part que le conseil de prud'hommes, en se référant à une comparaison de deux taux horaires différents seulement en fonction de la période du paiement, et en invoquant sans aucune explication les taux horaires qui n'ont pas été appliqués par la société Bis, ne pouvait, sans défaut de motifs, estimer que la société Bis n'avait pas respecté les dispositions légales relatives au salaire des salariés intérimaires en violation des articles L. 124-4-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait comparer

le salaire de base de novembre 1985 au salaire de base de janvier 1986, le salarié n'étant plus dans l'entreprise en 1986, et ne pouvant dès lors bénéficier des augmentations de salaires accordées après son départ de l'entreprise et ce en violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause le Conseil de prud'hommes a retenu que si, à compter de janvier 1986, les bulletins de salaires délivrés par la société Bis France aux salariés en poste à la société Atochem comportaient bien un taux horaire de base augmenté d'une prime horaire globale de treizième mois et de vacances, en revanche ceux délivrés antérieurement ne faisaient référence qu'à un taux horaire de base n'incluant pas lesdites primes ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne la société Bis France, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.