Legislator Jurisprudence & Législation
88-40760 Généré par l'IA

Employee Demotion Constitutes Contract Modification Justifying Back Pay

Numéro de cause 88-40760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, initially hired in 1954 and promoted to accountant (Category 9) in 1974, was forcibly moved in 1977 to an administrative post (Category 7) following the abolition of the accounting department, though her Category 9 classification and salary were initially maintained as a personal benefit; however, the employer subsequently informed her of the demotion to Category 7 with salary freezing, prompting the employee to sue for reclassification and back pay, even after being laid off for economic reasons. The court upheld the lower court's ruling that the imposed demotion constituted a substantial, unaccepted modification of the employment contract, obligating the employer either to restore the prior conditions or initiate a termination procedure, thus justifying the award of back pay corresponding to the higher category.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Demotion Constitutes Contract Modification Justifying Back Pay: The court upheld the lower court's ruling that the imposed demotion constituted a substantial, unaccepted modification of the employment contract, obligating the employer either to restore the prior conditions or initiate a termination procedure, thus justifying the award of back pay corresponding to the higher category.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail classification salariale réduction du traitement suppression des prestations conversion d'emploi déménagement du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order deciding the outcome of the appeal.

Condamne la Société francaise des nouvelles galeries réunies, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of litigation costs following the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège est ... (3e),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société francaise des nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., entrée en 1954 au service de la Société française des nouvelles galeries réunies, a été nommée au poste de comptable en 1974 et classée en catégorie 9 ; que, par suite de la suppression du service comptable, elle a été mutée d'office en 1977 à un poste administratif de catégorie 7, son classement en catégorie 9 et sa rémunération lui étant toutefois maintenus à titre personnel ; que le 11 juin 1981, la société l'informait de son classement en catégorie 7 et du blocage pendant un an de son salaire et de sa prime d'ancienneté ; que la salariée a aussitôt saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 septembre 1986 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, condamné la société, d'une part, au paiement d'un rappel de salaire, pour la période du 1er septembre 1981 au 1er janvier 1983, d'un montant égal aux majorations appliquées à la catégorie 9, d'autre part, à faire figurer sur les bulletins de salaire, à compter du 1er janvier 1983, cette catégorie avec le salaire correspondant, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une des parties, peut aussi être modifié par l'employeur, sous réserve du droit pour le salarié de le considérer comme rompu s'il s'agit d'une modification substantielle qu'il n'accepte pas ; que le classement de Mme X... en catégorie 9, bien que depuis 1977 cette catégorie n'ait plus correspondu à ses fonctions, constituait pour elle un avantage contractuel dont la suppression s'analysait en la modification unilatérale d'un élément substantiel de son contrat de travail ; qu'elle avait le choix de l'accepter ou de la refuser en considérant le contrat

comme rompu ; qu'en imposant à l'employeur le maintien des

conditions antérieures de classification et de rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que le déclassement imposé par la société apportait une modification substantielle au contrat de travail non acceptée par la salariée, et qu'il en résultait qu'il appartenait à l'employeur de rétablir l'interessée dans ses droits ou de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société francaise des nouvelles galeries réunies, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.