Legislator Jurisprudence & Législation
90-40721 Généré par l'IA

Employer Withholding Wages Over Holiday Pay in Denounced Agreement Dispute

Numéro de cause 90-40721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer withheld a day's wages from several employees who failed to report to work on November 11, 1987, despite the company's directive to remain open, relying on the fact that the applicable collective bargaining agreement had reportedly been denounced. The court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision to order reimbursement of the withheld wages because, under the relevant labor law, the denounced collective agreement continued to apply until its replacement, and specifically, its provision stating that the November 11th holiday was a paid day off constituted a superior benefit maintained under the substitution agreement's protocol.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article L. 132-8 du Code du travail, Art. L. 132-8 du Code du travail, Art. 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries, Art. 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982; Employer Withholding Wages Over Holiday Pay in Denounced Agreement Dispute: The court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision to order reimbursement of the withheld wages because, under the relevant labor law, the denounced collective agreement continued to apply until its replacement, and specifically, its provision stating that the November 11th holiday was a paid day off constituted a superior benefit maintained under the substitution agreement's protocol.

Mots-clés

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conflit collectif du travail indemnité de vacances détournement de retenues sur les salaires renonciation à des prétentions de salaire blocage des salaires arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 132-8 du Code du travail

Cited as the legal basis for the continued effect of the collective agreement until the new national convention came into force.

Art. 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries

The Court applied the provision stating that November 11th is a public holiday that cannot lead to a reduction in salary.

Art. 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982

Used to justify the maintenance of the superior advantage provided by the local convention (the paid day off on November 11th).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s W 90-40.721 à R 90-40.739 formés par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est ... (3e), et ayant succursale à Cap 3000 à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),

en cassation de dix-neuf arrêts rendus le 9 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1°/ Mme Josiane N... de Roch, demeurant 700, route nationale 7 à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),

2°/ M. François Z..., demeurant ... à Cors de Cagnes (Alpes-Maritimes),

3°/ M. Jacques I...,

4°/ Mme Palmyre I...,

demeurant tous deux ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),

5°/ Mme Nicole G..., demeurant ..., Le Béatrice à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes) ci-devant et actuellement sans domicile connu,

6°/ M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes) ci-devant et actuellement sans domicile connu,

7°/ Mme Pierrette L..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ci-devant et actuellement même ville, ..., Les Roses de France, bâtiment R,

8°/ M. Jacques O..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

9°/ M. Patrice P..., demeurant 14, place Sainte-Luce à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

10°/ M. Paul H..., demeurant ..., Le Picardie à Nice (Alpes-Maritimes),

11°/ Mme Claudine K..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

12°/ Mme Jocelyne Y..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

13°/ Mme Mireille D..., demeurant Orée des Pugets, rue Jean Aicard à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),

14°/ Mme Jacqueline C..., demeurant Le Roxane, avenue de Californie à Nice (Alpes-Maritimes),

15°/ M. Giuliano B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ci-devant et actuellement même ville, ...,

16°/ Mme Clémence F..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

17°/ Mme Chantal J..., demeurant rue Paul Lantelme à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),

18°/ Mme Hélène M..., demeurant boulevard Paul Montel, Auvergne n° 19 à Nice (Alpes-Maritimes),

19°/ M. Detlef E..., demeurant ... de Conte (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. A..., Aragon-Brunet, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des Nouvelles Galeries réunies, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s W 90-40.721 à R 90-40.739 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois n°s 90-40.721 à R 90-40.739 :

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 9 octobre 1989), que, par note de service du 28 octobre 1987, la Société française des Nouvelles Galeries réunies décidait qu'un de ses magasins resterait ouvert le 11 novembre 1987 de 10 heures à 21 heures ; que certains salariés ne s'étant pas présentés au travail ce jour-là, l'employeur leur a retenu une journée de salaire ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à Mme N... de Roch et à plusieurs autres salariés le montant du salaire retenu pour l'absence du 11 novembre 1987, en application de l'article 20 de la convention collective des

Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, qui dispose que :

"Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur...", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en appliquant en l'espèce une convention collective qui avait été dénoncée par les parties signataires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des grands magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, et alors, d'autre part, qu'au surplus, l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit éventuel ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré que, sous l'empire de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée, il n'avait nullement été acquis qu'un salarié pourrait s'abstenir de travailler un jour férié tout en étant payé, le cas ne s'étant jamais présenté ; qu'en appliquant néanmoins la convention dénoncée des Nouvelles Galeries, au motif qu'elle aurait été plus favorable que celle des grands magasins, pour contenir des avantages supérieurs relatifs aux jours fériés, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134

du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des grands magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, et alors, enfin, qu'au surplus, seul le 1er mai étant jour chômé, l'employeur a la faculté d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire en cas de refus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et les dispositions de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur

de la convention collective nationale de travail des grands magasins, qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982 que "les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention nationale, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprise sont maintenus", que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries, aux termes duquel le 11 novembre est un jour férié chômé, cette disposition représentant pour les salariés concernés un avantage supérieur à ceux résultant tant de la loi que de la convention collective des employés des grands magasins ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;