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90-10566 Généré par l'IA

Author v. Novelist and Publisher (Copyright Infringement)

Numéro de cause 90-10566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An author sued a novelist and his publisher, alleging copyright infringement because the novel allegedly reproduced original characteristic elements from her screenplay concerning the theme, characters, situations, atmosphere, and plot. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly determined, based on its sovereign review of the facts, that the alleged similarities were either distant or related only to general themes or setting details freely usable by any author, and that the apparent, superficial resemblances did not concern original characteristics, thus confirming that no appropriation of the screenwriter's work had occurred.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Author v. Novelist and Publisher (Copyright Infringement): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly determined, based on its sovereign review of the facts, that the alleged similarities were either distant or related only to general themes or setting details freely usable by any author, and that the apparent, superficial resemblances did not concern original characteristics, thus confirming that no appropriation of the screenwriter's work had occurred.

Mots-clés

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oeuvre protégée par le droit d'auteur éditeur auteur fiction juridique occupation examen en cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Hayat, épouse divorcée Buttner, demeurant à Cabries (Bouches-du-Rhône), rue de la Fontaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°) M. Tahar X..., demeurant à Paris (6ème), ...,

2°) Les éditions du Seuil, société anonyme, dont le siège est à Paris (6ème), ..., représentée par leur président M. Chodkiewicz,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de M. X... et des éditions du Seuil, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., auteur d'un scénario intitulé "A la grâce de Dieu", dont M. Tahar X... aurait, selon elle, reproduit dans son roman "la Nuit sacrée" des éléments caractéristiques originaux, a fait assigner celui-ci en contrefaçon, et que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er mars 1989) l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que Mme Y... fait d'abord grief à l'arrêt de s'être borné à faire état de différences entre le scénario et le roman, sans rechercher si les ressemblances dénoncées par ses conclusions, "tant du point de vue du thème traité, des personnages, des situations, de l'atmosphère que de l'intrigue elle-même", ne caractérisait pas une contrefaçon ; qu'elle soutient encore que l'arrêt ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. X... a commis une faute en s'appropriant le travail technique et intellectuel réalisé par elle ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a souverainement relevé que certaines des ressemblances, d'ailleurs lointaines, incriminées par Mme Y... ne portaient pas sur des éléments susceptibles d'appropriation, mais sur des thèmes généraux

ou des particularités relatives au lieu de l'action, qu'il est loisible à tout auteur d'utiliser à son gré ; que les juges du fond ont ensuite examiné, sans être tenus de répondre à chaque détail d'argumentation invoqué par Mme Y..., les divers passages du récit qui se prêtaient à une comparaison avec des évènements relatés par le scénario et qu'ils ont souverainement retenu que les ressemblances apparentes et superficielles qui pouvaient exister entre les deux oeuvres ne portaient pas sur des caractéristiques originales ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, qui

lui avait permis de constater qu'aucune appropriation du travail de Mme Y... ne pouvait être reprochée à M. Tahar X..., la cour d'appel a par là-même intégralement répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;