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89-21894 Généré par l'IA

Tenants' Sporadic Rent Payments Constitute Waiver of Statutory Rent Revision Rights

Numéro de cause 89-21894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the revision of rent and accessory charges, the appellate court was upheld by the highest court, which found that the tenants, by sporadically paying the increased rent, had implicitly waived their right to rely on the statutory rules governing rent revision. The court reasoned that the rent and its accessories were payable, and the act of payment, even if episodic, demonstrated a renunciation of the legal framework for revision, thereby legally justifying the appellate decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenants' Sporadic Rent Payments Constitute Waiver of Statutory Rent Revision Rights: The court reasoned that the rent and its accessories were payable, and the act of payment, even if episodic, demonstrated a renunciation of the legal framework for revision, thereby legally justifying the appellate decision.

Mots-clés

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paiement du loyer prétention légale inobservation des prescriptions sur la protection des locataires droit de reprise de la possession colocataire renonciation au droit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René Y..., demeurant à Oye plage (Pas-de-Calais), ...,

2°) Mme Josiane de X..., épouse Y..., demeurant à Oye plage (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (8è chambre), au profit de :

1°) M. Daniel Z..., demeurant à Gravelines (Nord), ...,

2°) Mme Daniel Z..., demeurant à Gravelines (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que le loyer et ses accessoires étaient portables et qu'en payant les augmentations de loyer, même d'une manière épisodique, les preneurs avaient renonçé à se prévaloir des règles légales de révision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.