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88-40090 Généré par l'IA

Lessee Termination and Severance Liability After Inoperable Business Transfer

Numéro de cause 88-40090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In this case, after a company transferred its business via a lease management agreement, the lessee terminated the agreement and subsequently had employees dismissed "for whom it may concern." The employees sued for severance pay, and the appellate court held the new company liable. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the business entity had become inoperable upon the lease termination and could not be taken back by the original lessor, there was no transfer of an economic entity retaining its identity whose activity was continued or resumed, thus making the mandatory transfer provisions of the Labor Code regarding business transfers inapplicable.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, Art. L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Lessee Termination and Severance Liability After Inoperable Business Transfer: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the business entity had become inoperable upon the lease termination and could not be taken back by the original lessor, there was no transfer of an economic entity retaining its identity whose activity was continued or resumed, thus making the mandatory transfer provisions of the Labor Code regarding business transfers inapplicable.

Mots-clés

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bail commercial convention de rupture cobailleur transmission de la propriété insolvabilité responsabilité du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail

The Court confirmed the decision that the specific provision regarding the transfer of an economic entity was not applicable in this case.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle travaux béton sécurité, dont le siège social est à Paris (8e), rue de Miromesnil, n° 26,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société anonyme Travaux béton sécurité (TBS), prise en la personne de M. d'X..., liquidateur de laditesociété, demeurant à Nîmes (Gard), ...,

2°/ de M. Bernard C..., demeurant à Avignon (Vaucluse), rue Georges Thaulier, n° 7,

3°/ de M. Hamed B..., demeurant à Avignon (Vaucluse), rue Rempart Saint-Lazare, n° 46,

4°/ de M. Jean C..., demeurant à Vedene (Vaucluse), rue des Aires n° 375,

5°/ de M. Albert A..., demeurant à Avignon (Vaucluse), rue de l'Aigarden, n° 30,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme E..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Foussard, avocat de la Société nouvelle travaux béton sécurité, de Me Blanc, avocat de M. d'X..., liquidateur de la société anonyme Travaux béton sécurité, de Me Jacques Pradon, avocat de M. Bernard C... et de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société TBS a donné, à la suite de sa mise en règlement judiciaire, son fonds de commerce en locationgérance à la Société nouvelle travaux béton sécurité (SNTBS) ; qu'après la résiliation de ce contrat un mandataire de justice a licencié les salariés pour le compte de qui il appartiendra ; que ceuxci ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indenmités de rupture ; Attendu que la SNTBS fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1987) de l'avoir condamnée à verser une indemnité aux salariés, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'avant même la résiliation de la locationgérance, le

fonds de commerce, à tout le moins un de ses éléments primordiaux, avait disparu ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas

donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, que la modification, par la société SNTBS, des contrats de travail des salariés considérés ne faisait pas obstacle au retour du fonds de commerce, après résiliation du contrat de locationgérance, dans le patrimoine de la société TBS ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail, alors, enfin, qu'après avoir constaté que le licenciement des salariés avait été effectué pour le compte de qui il appartiendrait postérieurement au 1er février 1984, les juges du second degré ne pouvaient faire produire effet à la demande d'autorisation de licenciement adressée par la SNTBS à l'administration quatre jours avant la fin du contrat de locationgérance, demande dont la cour d'appel a par ailleurs relevé qu'elle avait été rejetée ; d'où il suit que l'article L. 122-12 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que l'arrêt a constaté qu'à l'issue de la locationgérance le fonds de commerce qui était devenu inexploitable n'avait pu être repris par le bailleur ; qu'ayant ainsi relevé qu'il n'y avait pas eu un transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé, à juste titre que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;