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89-21048 Généré par l'IA

Contract Interpretation and Surface Area Dispute

Numéro de cause 89-21048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court, through a necessary interpretation of the imprecise terms of a contract, correctly determined the surface area for the planned earth-filling work and concluded that the operation was conducted over an insufficient area. The high court rejected the appeal, finding that the lower court was not obligated to respond to irrelevant arguments and had sovereignly assessed the facts regarding the contractual obligations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Contract Interpretation and Surface Area Dispute: The high court rejected the appeal, finding that the lower court was not obligated to respond to irrelevant arguments and had sovereignly assessed the facts regarding the contractual obligations.

Mots-clés

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interprétation du contrat droit foncier contrat de génie civil notion de pouvoir adjudicateur interprétation du droit fixation de compétence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, resulting in the rejection of the application for review.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, resulting in the rejection of the application for review.

Condamne les consorts X..., envers la société Hickel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the unsuccessful parties to pay the costs and expenses of executing the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Marie, Françoise X... épouse Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2°) M. Michel X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Hickel, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Hickel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la convention, fixé la surface du terrain devant faire l'objet des travaux de remblayage prévus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement retenu que cette opération avait été menée sur une surface insuffisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X..., envers la société Hickel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.