Lessee Challenges Termination Notice Based on Implied Adoption of Commercial Lease Statute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee, renting an empty plot of land, challenged the validity of the termination notice issued by the lessor, arguing that the parties had implicitly agreed to be governed by the commercial lease statute because their agreement stipulated that the rent would be revised every three years "according to the legislation of commercial leases." The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was legally justified in finding that the parties' agreement only referred to the use of the land and the triennial rent review, without expressly and unequivocally adopting the entirety of the commercial lease statute, thus rendering the termination notice valid under common law in the absence of a clear agreement to the contrary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, article 1er du décret du 30 septembre 1953; Lessee Challenges Termination Notice Based on Implied Adoption of Commercial Lease Statute: A lessee, renting an empty plot of land, challenged the validity of the termination notice issued by the lessor, arguing that the parties had implicitly agreed to be governed by the commercial lease statute because their agreement stipulated that the rent would be revised every three years "according to the legislation of commercial leases." The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was legally justified in finding that the parties' agreement only referred to the use of the land and the triennial rent review, without expressly and unequivocally adopting the entirety of the commercial lease statute, thus rendering the termination notice valid under common law in the absence of a clear agreement to the contrary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the Court of Appeal's finding, which rejected the claim that the Court of Appeal had violated this article by allegedly misinterpreting the lease agreement.
The court implicitly upheld the Court of Appeal's decision regarding the application of this decree, which was the subject of the second part of the appeal ground.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Sablières de Lacombe, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Brive, "Les Caves (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Brive (Corrèze), "Lacombe",
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., F..., D..., X..., Z..., B... A..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Les Sablières de Lacombe, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Les Sablières de Lacombe, qui a pris en location, le 16 novembre 1980, un terrain nu appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 septembre 1989) d'avoir déclaré valable le congé que le propriétaire lui a fait délivrer le 26 mars 1987, alors, selon le moyen, "1°) que les parties pouvant fixer librement les conditions d'un bail non assujetti à un régime particulier, elles ont la faculté de le soumettre volontairement au statut des baux commerciaux ; qu'en une telle hypothèse, leur volonté s'impose aux juges du fond, lesquels n'ont pas à rechercher si les conditions d'application du décret sont effectivement réunies ; qu'en l'espèce, il résultait expressément de l'accord locatif du 16 novembre 1980 que, pour cette location "à usage commercial", le loyer serait révisable tous les trois ans "suivant la législation des baux commerciaux" ; que cette seule mention établissait clairement la volonté des parties de se placer sous le régime du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit accord et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause et en l'état de la mention portée par le bailleur sur l'attestation de location du 16 novembre 1980 d'où il résultait que le loyer serait révisable tous les trois ans suivant la législation des baux commerciaux, la cour d'appel ne pouvait écarter
ladite législation sans constater que le bailleur avait néanmoins manifesté clairement sa volonté de se prévaloir, en l'espèce, de l'absence, dans le bail litigieux, des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut ; qu'elle a ainsi violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 par manque de base légale" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que l'acte du 16 novembre 1980 ne faisant aucune référence à des éléments essentiels du statut édicté par le décret du 20 septembre 1953, les parties avaient limité leur accord à l'utilisation du terrain par la locataire et à la révision triennale du montant du loyer, sans pour autant adopter l'ensemble du statut des baux commerciaux, de sorte qu'à défaut d'un accord exprès et non équivoque sur ce point, le congé délivré par M. Y... était valable selon le droit commun ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;