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89-41598 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unfair Dismissal for Alleged Fraudulent Medical Leave

Numéro de cause 89-41598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered it to pay damages to a former employee for unfair dismissal, arguing that the employee obtained a medical leave certificate immediately before new work hours were to take effect, suggesting fraudulent behavior to avoid the change. The highest court rejected the appeal because the lower court had determined, based on its sovereign appreciation of facts and evidence, that the suspicion of fraud alleged by the employer against the employee was not established, thereby upholding the finding of abusive dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unfair Dismissal for Alleged Fraudulent Medical Leave: The highest court rejected the appeal because the lower court had determined, based on its sovereign appreciation of facts and evidence, that the suspicion of fraud alleged by the employer against the employee was not established, thereby upholding the finding of abusive dismissal.

Mots-clés

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licenciement abusif moyens de preuve médicaux obtention frauduleuse d'une prestation perte d'emploi causée durée et horaire de travail droit de grève

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société Sodicat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision allocates the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodicat, demeurant ... (Pyrénées-orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... (Pyrénées-orientales),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sodicat, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 1989), que M. X..., engagé le 10 octobre 1983 par la société Sodicat en qualité d'employé, a été licencié le 27 septembre 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'après avoir annoncé son intention de se mettre en arrêt de maladie parce qu'il n'acceptait pas les nouveaux horaires de travail, M. X... avait effectivement obtenu un certificat médical lui prescrivant de cesser le travail, deux jours avant la prise d'effet de ces nouveaux horaires ; qu'en retenant dès lors n'y avoir lieu à conclure une suspicion de fraude de la part dudit salarié, au motif au demeurant inopérant que les dates de prise d'effet du nouvel horaire et du début de l'arrêt de travail n'étaient pas identiques, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la suspicion de fraude invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les élément de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Sodicat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.