Appealability of Labor Court Judgment Based on Monetary Threshold and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a labor court judgment awarding a former employee specific sums, primarily arguing that the lower court mischaracterized the judgment as final, given the monetary amount involved exceeded the threshold for appeal in the labor court, despite the judgment itself including an award under a specific article concerning legal costs. The highest court rejected the appeal, reasoning that the incorrect legal qualification of a judgment by the rendering judges has no effect on the right to appeal, rendering the ground of appeal based solely on this mischaracterization inadmissible due to a lack of interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 536 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens; Appealability of Labor Court Judgment Based on Monetary Threshold and Legal Costs: The highest court rejected the appeal, reasoning that the incorrect legal qualification of a judgment by the rendering judges has no effect on the right to appeal, rendering the ground of appeal based solely on this mischaracterization inadmissible due to a lack of interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify why the incorrect qualification of the judgment by the lower court did not affect the right to appeal, leading to the rejection of the ground based on qualification.
This article was mentioned by the appellant regarding the amount of condemnation, but it does not appear in the dispositive orders (only in the appeal ground).
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings in the final disposal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PAR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Marly-le-Roi (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit de Mme X... Béatrice, demeurant ... à Croissy-sur-Seine (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Par fait grief au conseil de prud'hommes de SaintGermainenLaye d'avoir déclaré rendu en dernier ressort le jugement attaqué (9 septembre 1987) l'ayant condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., certaines sommes alors, selon le pourvoi, que le montant des condamnations s'élevant à 18 300 francs, non compris la somme de 1 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il a été mal qualifié ;
Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable, faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société PAR, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.