Employee Dismissal Upheld Due to Partner's Disruptive Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed verbally after being hired as a restaurant worker, appealed a ruling that confirmed her dismissal had a real and serious cause, arguing the appellate court relied on incidents involving her partner who prevented her from working, which was external to her job performance. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the violence and frequency of the incidents caused by the partner made continuing the employment relationship impossible, thus constituting a real and serious cause for dismissal under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Upheld Due to Partner's Disruptive Conduct: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the violence and frequency of the incidents caused by the partner made continuing the employment relationship impossible, thus constituting a real and serious cause for dismissal under the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its finding that the dismissal had a real and serious cause on the powers derived from this article.
The appellant claimed the Court of Appeal deprived its decision of a legal basis by reference to this article when assessing the merits of the dismissal.
This article governed the composition of the Court for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Djemaa X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22è chambre, section C), au profit de M. Méhana Y..., demeurant ..., bât 34, boite 109 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 17 janvier 1989), que Mme X..., engagée le 23 octobre 1981 en qualité d'employée de restaurant par M. Y... a été licenciée verbalement le 22 juin 1982 :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant que le licenciement de Mme X... procédait d'un motif réel et sérieux au motif inopérant que de violents incidents opposaient ladite salariée à son concubin qui lui interdisait de poursuivre son activité, la cour d'appel qui a ainsi déduit la cause du licenciement d'un comportement qui n'était pas imputable à la salariée et qui, après avoir au demeurant déclaré non établie la circonstance que celle-ci avait refusé de rejoindre son poste, n'a relevé à sa charge aucun grief relatif à l'éxécution de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a par motifs propres et adoptés, relevé que le concubin de la salariée s'opposait lorsqu'il était ivre, à ce que celle-ci exerce ses activités professionnelles, que la violence et la fréquence de ces incidents rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre
avril mil neuf cent quatre vingt onze.