Employee Severance Dispute: Jurisdiction Between Labor and Administrative Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, holding the position of head of general accounting and accounting agent, which carried the status of a public accountant subject to audit by the Court of Accounts, sued his former employer in the labor court for severance pay after his replacement in that role, arguing that because his replacement was finalized before the administrative decision terminating his employment contract, the labor court had jurisdiction; however, the appellate court correctly upheld the objection of incompetence raised by the employer, reasoning that since the employee's claim for severance was predicated on his removal from the role of public accountant, jurisdiction properly belonged to the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 511-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Severance Dispute: Jurisdiction Between Labor and Administrative Courts: An employee, holding the position of head of general accounting and accounting agent, which carried the status of a public accountant subject to audit by the Court of Accounts, sued his former employer in the labor court for severance pay after his replacement in that role, arguing that because his replacement was finalized before the administrative decision terminating his employment contract, the labor court had jurisdiction; however, the appellate court correctly upheld the objection of incompetence raised by the employer, reasoning that since the employee's claim for severance was predicated on his removal from the role of public accountant, jurisdiction properly belonged to the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that resolves the appeal by rejecting it.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Bourg-La-Reine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2è chambre), au profit de la Société nationale des entreprises de presse (SNEP), dont le siège est à Paris (1er), 3, place des Pyramides,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. D..., M. F..., M. B..., M. C..., M. Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle E..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la Société nationale des entreprises de presse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 1987) que M. Y... est entré au service de la Société nationale des entreprises de presse (SNEP) au mois de février 1947 ; qu'après avoir occupé successivement les fonctions de chef de bureau, chef de service puis directeur d'imprimerie, il a été nommé par arrêté du 12 mai 1969 "chef de la comptabilité générale, agent comptable" de la société ; qu'il a été remplacé dans ces fonctions le 19 février 1979 ; qu'au mois de juin 1979, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et des gratifications prévues par la convention collective des entreprises de presse et que la SNEP a soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité de comptable public de M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée, rendue après cassation, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente alors, selon le pourvoi, que puisque par lettre du directeur de la comptabilité publique, en date du 26 février 1979, informant M. Y... de son remplacement par arrêté ministériel du 19 février précédent, de l'installation de son successeur le 1er mars et de la remise du service fixée au 28 février, et puisque M. Y... n'avait donc plus, en aucun cas, la qualité de comptable public, lorsque, le 4 avril 1979 le conseil d'administration de la SNEP a décidé de mettre fin à son contrat de travail, les articles L. 511-1 du Code du travail, 1er du décret du 9 août 1953 et 13 du décret du 8 décembre 1985 ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les conditions dans lesquelles M. Y... avait été nommé et avait exercé, au dernier état, les fonctions de chef de la comptabilité générale, soumis au contrôle de la cour des comptes, a relevé qu'il était un comptable public ;
qu'ayant en outre retenu que M. Y... avait invoqué comme cause de rupture de son contrat de travail son remplacement au poste de chef de la comptabilité générale, agent comptable, elle a
exactement décidé que l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative était fondée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;