Employer Appeal of Severance Pay for Failure to Report Work Accident Relapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision that had ordered it to pay a former employee severance and notice pay following dismissal for serious misconduct, arguing the employee's failure to report a relapse of a work-related accident within 24 hours, as required by social security regulations, constituted serious fault. The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that despite the employee's failure to immediately report the relapse, the employer was aware of the continued work stoppage due to the relapse on the following day, which justified the lower court's determination that serious misconduct was not established for the purposes of the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 441-2 du code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Severance Pay for Failure to Report Work Accident Relapse: The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that despite the employee's failure to immediately report the relapse, the employer was aware of the continued work stoppage due to the relapse on the following day, which justified the lower court's determination that serious misconduct was not established for the purposes of the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order resolving the appeal (the final ruling).
This provision deals with the allocation of costs following the decision on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société auberges des provinces de France, exploitant sous l'enseigne "Charly de Y... El Oued", dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (8è chambre, section commerce), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ... à Pantin (Seine-St-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 1988), que M. X..., employé par la société Auberge des Provinces de France depuis le 1er novembre 1986 a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 1987 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, alors selon le moyen que le fait pour une salarié de ne pas avoir averti son employeur de la rechute de maladie due à son accident du travail dans les 24 heures ainsi que le prescrit l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une faute grave dès lors que cette carence du salarié ne permet pas à l'employeur de se conformer aux obligations auxquelles il est tenu en vertu des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié avait été licencié pour absence injustifiée à compter du 1er septembre, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la prolongation de l'arrêt de travail de l'intéressé consécutif à une rechute d'accident du travail le 2 septembre ; qu'il a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société auberge des provinces de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.