Company v. Company: Withdrawal of Appeal Before the Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a challenge to a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence filed by one company against another. Subsequently, the appellant company formally withdrew its appeal (désistement) by filing an act with the Court of Cassation on July 6, 1990. The Court of Cassation, relying on the relevant procedural article requiring an order to record any withdrawal occurring after the report's filing, formally acknowledged the appellant's withdrawal of the appeal and ordered the appellant to pay the costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Company: Withdrawal of Appeal Before the Court of Cassation: Subsequently, the appellant company formally withdrew its appeal (désistement) by filing an act with the Court of Cassation on July 6, 1990. The Court of Cassation, relying on the relevant procedural article requiring an order to record any withdrawal occurring after the report's filing, formally acknowledged the appellant's withdrawal of the appeal and ordered the appellant to pay the costs to the appellee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court notes the withdrawal of the appeal based on this article, which governs desistment before the Court of Cassation.
This article is cited in relation to the public pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Roblot, dont le siège social est ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Liberté, dont le siège social est ..., Les Géraniums à Le Cannet (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Roblot, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Liberté, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 juillet 1990, Me Luc-Thaler, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Roblot se désister du pourvoi, formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mai 1986 au profit de la société Liberté ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Roblot de son déistement du pourvoi ;
! Condamne la société Roblot, envers la société Liberté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.