Employee Dismissal and Severance Pay Following Traffic Accidents and Work Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, twice dismissed for gross misconduct following traffic accidents, appealed the rejection of his claims for severance pay related to the first dismissal and for wages following the second dismissal, which he argued was void under regulations concerning work accidents. The High Court upheld the lower court's finding that the parties implicitly agreed to nullify the first dismissal and continue the contract, thus affirming the rejection of severance pay for that instance. However, the Court partially quashed the decision concerning the second dismissal, reasoning that the appellate court failed to sufficiently detail facts constituting gross misconduct required to justify dismissal during recovery from a work-related injury, as mandated by the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal and Severance Pay Following Traffic Accidents and Work Injury: The High Court upheld the lower court's finding that the parties implicitly agreed to nullify the first dismissal and continue the contract, thus affirming the rejection of severance pay for that instance. However, the Court partially quashed the decision concerning the second dismissal, reasoning that the appellate court failed to sufficiently detail facts constituting gross misconduct required to justify dismissal during recovery from a work-related injury, as mandated by the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the decision regarding the claim for wages based on this article because the Court of Appeal failed to properly characterize serious misconduct.
This article was invoked in the first ground of appeal, but the Court rejected the ground and did not cite it in the operative part (dispositive).
Cited as the legal basis for the composition of the bench for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Deneve, dont le siège social est ... (Nord),
2°/ de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Nord),
3°/ de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Nord),
4°/ de l'AGS Tourcoing, dont le siège social est ... (Nord),
5°/ de l'AGS Lille, dont le siège social est ... (Nord),
6°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège social est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Deneve, de Me Boullez, avocat des AGS de Tourcoing et de Lille et de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, et la procédure, que M. X..., chauffeur-routier depuis sept ans au service de la société Deneve, licencié le 24 octobre 1985 pour faute grave à la suite d'un accident de la circulation, mais maintenu dans son activité dès le 30 octobre 1985, a été, à nouveau licencié le 5 décembre 1985 pour le même motif consécutivement à un nouvel accident survenu le 19 novembre 1985 au cours duquel il a été blessé ; qu'il a introduit contre son employeur deux instances, l'une en paiement des indemnités dues à la suite de la première rupture, l'autre en paiement de salaires eu égard à la nullité de la seconde intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail sur les accidents du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a joint les instances, de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de rupture de son contrat de travail en raison du licenciement prononcé en octobre 1985, alors, selon le moyen, que la volonté des parties de reprendre le contrat existant initialement entre l'employeur et l'employé n'est pas exclusive de l'existence d'une décision de rupture prise par l'employeur, qui a reçu exécution puisque le
contrat a été interrompu au moins cinq jours, et dont l'employeur devait assumer les conséquences à l'égard du salarié ; qu'en
déboutant celui-ci de toutes ses demandes afférentes aux conséquences d'une rupture dont l'existence n'est pas niée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il
avait été de la commune intention des parties de tenir la décision de l'employeur pour non avenue et de poursuivre leurs relations contractuelles ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaire à compter du 5 décembre 1985, date de son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le versement dans une courbe du véhicule, déclaré apte à la circulation, dirigé par le salarié caractérise l'inadaptation d'une vitesse de 40 Km/h au tracé de la chaussée ; que les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit démontrent que M. X... ne s'est pas conformé aux règles de prudence les plus élémentaires de sa profession et justifiaient son renvoi immédiat pour faute grave ;
Qu'en se prononçant ainsi, par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur la demande de M. X... en paiement de salaires par application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.