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88-44353 Généré par l'IA

Managerial Layoff Severance Pay Dispute

Numéro de cause 88-44353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1981 and holding various managerial roles, was laid off for economic reasons in 1987. The lower court ordered the employer to pay one month's additional severance pay based on the premise that the collective bargaining agreement granted a three-month notice period to all managers regardless of their position. However, the High Court quashed this decision regarding the severance supplement because the lower court misapplied the relevant article, which stipulated a two-month notice period for managers in Position I and a three-month period for all other managers, thus necessitating a referral back for a correct determination of the applicable notice period.

Regeste Legislator

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Managerial Layoff Severance Pay Dispute: The lower court ordered the employer to pay one month's additional severance pay based on the premise that the collective bargaining agreement granted a three-month notice period to all managers regardless of their position. However, the High Court quashed this decision regarding the severance supplement because the lower court misapplied the relevant article, which stipulated a two-month notice period for managers in Position I and a three-month period for all other managers, thus necessitating a referral back for a correct determination of the applicable notice period.

Mots-clés

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indemnité de départ délai de résiliation négociation collective chômage technique cession de salaire indemnités de gestion
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 27, alinéa 3, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie

The court partially cassated the judgment because the lower court misapplied this article regarding the notice period for executives.

Condamne M. Y..., envers la Société coopérative de production Bourgeois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was cited in the dispositive to rule on court costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société coopérative de production (SCOP) Bourgeois, dont le siège social est à Faverges (Haute-Savoie) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section encadrement), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., escalier E, Annecy-Le-Vieux (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 27, alinéa 3, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., entré en décembre 1981 au service de la société Bourgeois, en qualité de représentant, a occupé à compter du 1er mars 1982 le poste de "chef de département ménager", avant que ne lui soit attribuée le 31 mai 1985, par suite d'une restructuration de l'entreprise, la fonction de technico-commercial, position cadre ; qu'il été licencié pour motif économique le 19 mars 1987 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis égal à un mois de salaire, le jugement a énoncé que l'article 27 alinéa 3 de la convention collective ne faisait aucune distinction entre les cadres des positions I, II et III pour la durée du délai-congé et qu'il en résultait que le salarié avait droit, en raison de sa qualité de cadre, à un préavis de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai-congé conventionnel était fixé à deux mois pour les cadres de la position I et à trois mois pour tous les autres cadres, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bourgeois à un complément d'indemnité de préavis, le jugement rendu

le 13 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ; Condamne M. Y..., envers la Société coopérative de production Bourgeois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;