Employee Termination Notice Dispute and Severance Award Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a delivery driver, was terminated by a letter dated August 27, 1984, referencing cessation of activity, which was only delivered on October 1st with an effective date of October 31st, while the employee simultaneously worked for another company starting November 1st. The employer appealed the award of severance and wrongful termination damages, arguing the employment relationship had ceased by mutual agreement before the formal notice and that the employee began new work, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the employer failed to prove the cessation of activity, provided insufficient notice (one month instead of two), and that the employee's subsequent work arrangement, facilitated by the employer, did not negate the initial improper termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Termination Notice Dispute and Severance Award Upheld: The employer appealed the award of severance and wrongful termination damages, arguing the employment relationship had ceased by mutual agreement before the formal notice and that the employee began new work, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the employer failed to prove the cessation of activity, provided insufficient notice (one month instead of two), and that the employee's subsequent work arrangement, facilitated by the employer, did not negate the initial improper termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order concerning the outcome of the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marsup Marseille Marine Supplies, Mme X..., dont le siège est ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Benoît Y..., demeurant Le Marceau ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme PamsTatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé le 28 juillet 1980 en qualité de chauffeur livreur par la société Marsup, a été licencié par lettre du 27 août 1984, remise seulement le 1er octobre 1984 avec effet au 31 octobre, invoquant une cessation d'activité ;
Attendu que la société Marsup fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, la société Marsup n'était pas, lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur de M. Y..., lequel, ayant cessé de travailler chez elle d'un commun accord sans avoir été licencié, a travaillé à la société IMC du 1er novembre 1984 jusqu'au 30 novembre 1984, date de la fin de sa période d'essai à laquelle cette dernière société a décidé de ne pas donner suite ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Marsup avait remis à M. Y..., le 1er octobre 1984, une lettre de licenciement datée du 27 août motivée par une cessation d'activité qui n'était pas établie et qu'elle n'avait donné au salarié qu'un préavis d'un mois au lieu de deux, l'intéressé ayant travaillé le deuxième mois chez un tiers, aux mêmes conditions qu'auparavant, grâce à l'intervention de l'employeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marsup, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.