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87-45108 Généré par l'IA

Employer Appeal on Cadre Employee Dismissal Notice Period and Leave Compensation

Numéro de cause 87-45108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision regarding a former cadre employee dismissed for economic reasons, specifically challenging the award of a three-month notice period and compensation for accrued paid leave. The court upheld the lower court's ruling, reasoning that because the employee held cadre functions, established usage for that category dictated a three-month notice period, overriding the contractual reference to the Labor Code which might suggest a shorter term based on seniority. Furthermore, the court correctly determined that periods of notice and paid leave do not merge, obligating the employer to pay compensation for accrued leave when the employee was entitled to take leave during the notice period without its extension.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail; Employer Appeal on Cadre Employee Dismissal Notice Period and Leave Compensation: The court upheld the lower court's ruling, reasoning that because the employee held cadre functions, established usage for that category dictated a three-month notice period, overriding the contractual reference to the Labor Code which might suggest a shorter term based on seniority. Furthermore, the court correctly determined that periods of notice and paid leave do not merge, obligating the employer to pay compensation for accrued leave when the employee was entitled to take leave during the notice period without its extension.

Mots-clés

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délai de résiliation congé payé indemnité de départ ancienneté de service droit à la déconnexion perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union régionale de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (URCGPME), dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Muizon (Marne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 août 1987), que M. X..., engagé le 1er janvier 1982 en qualité de délégué bénéficiant d'un statut de cadre par l'Union régionale de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (URCGPME), a fait l'objet, le 17 juillet 1985, d'un licenciement pour motif économique ; que l'URCGPME fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... pouvait bénéficier d'un préavis de trois mois et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer un complément au titre du troisième mois, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail dans la mesure où il résultait de l'article IX du contrat de travail qu'"en cas de rupture dudit contrat, celle-ci devait se faire conformément aux dispositions du Code du travail", ce qui déterminait, en raison de son ancienneté, un préavis de deux mois ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'eu égard aux fonctions qui lui avaient été dévolues, la qualité de cadre avait été reconnue au salarié, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions du texte susvisé, que la cour d'appel a décidé qu'il devait, conformément à l'usage établi concernant cette catégorie de personnel, bénéficier d'un délai-congé de trois mois ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que l'URCGPME fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme représentant trois semaines de congés-payés alors, selon le moyen, que M. X... ayant été licencié le 17 juin 1985 avant la prise effective de ses congés payés

antérieurement fixés, le préavis devait se poursuivre sans être suspendu, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a admis, ce qu'elle ne pouvait faire, le cumul du préavis et des congés-payés ; Mais attendu que le salarié étant en droit de prendre ses congés payés aux dates prévues, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, les périodes de préavis et de congés payés ne se confondant pas, que l'employeur était tenu, faute de prolongation du préavis, au paiement d'une indemnité compensatrice ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;