Dairy Union Damages Interest Calculation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a dairy union for damages resulting from a latent defect in livestock feed, and the lower court awarded damages, which the Court of Appeal confirmed in part while awarding additional damages for lost salary and moral prejudice, and fixing the start date for legal interest on all sums awarded (both confirmed and new awards) to the date of the appeal court's decision. The appellant argued that the interest on the damages confirmed from the lower court judgment should have started earlier, either from the judicial determination of the claim or upon provisional execution, and that the increased legal interest rate for delayed payment had been incorrectly applied. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, by confirming the lower court judgment entirely in one disposition and then, in a separate disposition, awarding additional damages and stipulating that "the various sums due," which included both the confirmed and newly awarded amounts, would bear interest from the date of the appeal judgment, was not inconsistent in its determination of the interest start date for the confirmed indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1147 du Code civil, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, REJETTE le pourvoi; Dairy Union Damages Interest Calculation Appeal: The appellant argued that the interest on the damages confirmed from the lower court judgment should have started earlier, either from the judicial determination of the claim or upon provisional execution, and that the increased legal interest rate for delayed payment had been incorrectly applied. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, by confirming the lower court judgment entirely in one disposition and then, in a separate disposition, awarding additional damages and stipulating that "the various sums due," which included both the confirmed and newly awarded amounts, would bear interest from the date of the appeal judgment, was not inconsistent in its determination of the interest start date for the confirmed indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the arguments regarding damages awarded by the lower court, which were part of the ruling being reviewed.
The provision was cited in the arguments regarding the starting date for statutory interest on damages.
The provision was cited in the arguments regarding the interest rate applicable due to provisional execution.
This is the main order disposing of the appeal, resulting in its dismissal.
This order disposes of the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Poitiers (2e section), au profit de :
1°) l'Union laitière du Haut-Poitou, dont le siège est à Bonille, Chasseneuil du Poitou (Vienne),
2°) M. Yannick Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire converti en liquidation des biens de M. Michel Z..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de l'Union laitière du Haut-Poitou, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1984), que M. X..., en raison du vice caché affectant un aliment pour le bétail, qui lui avait été vendu par l'Union laitière du Haut-Poitou (l'ULHP), a engagé contre celle-ci une action en réparation de son dommage ; que le tribunal lui a accordé des dommages-intérêts au titre de divers chefs de préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts des sommes lui étant dues par la société ULHP, au jour où il était prononcé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une créance de réparation produit des intérêts moratoires à compter du jour ou elle est judiciairement constatée ; que la cour d'appel a confirmé en toutes leurs dispositions le jugement entrepris et, ajoutant, condamné en outre, l'ULHP à payer à M. X... la somme de 20 000 francs en réparation de la perte de salaire, celle de 20 000 francs en réparation de son préjudice moral et celle de 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour frais non répétibles d'appel ; que le jugement du 27 août 1982 confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt, avait condamné l'ULHP à payer à M. X... la somme de 466 609 francs en réparation de son préjudice et celle de 4 000 francs sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et avait ordonné l'exécution provisoire à hauteur de
300 000 francs dans le mois de la signification du présent jugement ; qu'en fixant le point de départ des
intérêts des sommes dues par l'ULHP à M. X... au jour de son
arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré de sa décision, confirmant le jugement entrepris, les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement et a violé l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1975, en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fut-ce par provision ; que tout en confirmant le jugement entrepris, qui avait ordonné, à hauteur de 300 000 francs l'exécutionn provisoire dans le mois de la signification du jugement, la cour d'appel, qui a décidé que les sommes dues portaient intérêts au taux légal du jour du présent arrêt, a violé l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans une première disposition, a déclaré confirmer intégralement et donc sans restriction le jugement déféré puis, dans une deuxième disposition, a attribué à M. X... des dommages-intérêts supplémentaires au titre de deux autres chefs de préjudice, a, dans cette même deuxième disposition, décidé que "les diverses sommes dues", et donc celles qu'elle y avait ajoutées, porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; qu'ainsi en ce qu'il énonce que la cour d'appel a fixé au jour de son arrêt, le point de départ des intérêts produits par les indemnités confirmées, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers l'Union laitière du Haut-Poitou et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.