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88-44355 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Unpaid Wages and Indemnities Dismissed Due to Non-Appearance

Numéro de cause 88-44355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision by the labor tribunal that ordered payment of unpaid wages, paid leave indemnity, and notice indemnity to a former employee, arguing the employee was only entitled to remuneration as a subsidized employment intern for three months, not as a full employee. The Court of Cassation rejected the appeal because the employer failed to appear or be represented at the properly convened judgment hearing before the labor tribunal, rendering the grounds of appeal new, mixed fact and law, and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Unpaid Wages and Indemnities Dismissed Due to Non-Appearance: The Court of Cassation rejected the appeal because the employer failed to appear or be represented at the properly convened judgment hearing before the labor tribunal, rendering the grounds of appeal new, mixed fact and law, and therefore inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
rémunération impayée licenciement abusif motifs de cassation plein-emploi litiges du travail abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal, which was rejected based on the procedural inadmissibility of the argument.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal, which was rejected based on the procedural inadmissibility of the argument.

Condamne M. X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation for costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Haras du Y..., M. X..., demeurant à Le Val Saint-Germain (Essonnes),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes (agriculture), au profit de Mlle Florence Z..., demeurant la Baronie Tursac à Les Eysies (Dordogne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. X..., exploitant du Haras du Y..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes, 23 juin 1988) de l'avoir condamné à payer à Mlle Z... diverses sommes à titre notamment de salaire, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que Mlle Z... a été employée au Haras du Y... en qualité de stagiaire TUC et non pas de salariée et ne pourrait dès lors prétendre tout au plus qu'à une rémunération correspondant au montant des stages TUC pendant trois mois ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, bien qu'il y ait été régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il avait accusé réception ; qu'il s'ensuit que le moyen qu'il présente devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.