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87-43066 Généré par l'IA

Employee Adaptation Contract Certification Validity Dispute

Numéro de cause 87-43066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer was sued by a former employee who claimed an adaptation contract, which converted an initial indefinite part-time contract, was invalidly terminated, leading the lower court to award damages based on the continued existence of the initial indefinite contract because the employee did not meet the prerequisite of being unemployed prior to the adaptation contract's conclusion. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lower court erred by failing to ascertain whether the adaptation contract had received the required administrative certification of conformity from the labor authorities within the prescribed one-month period, as the decree stipulates that conformity is presumed if no irregularity is notified to the employer within that timeframe.

Regeste Legislator

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article 9 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984; Employee Adaptation Contract Certification Validity Dispute: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lower court erred by failing to ascertain whether the adaptation contract had received the required administrative certification of conformity from the labor authorities within the prescribed one-month period, as the decree stipulates that conformity is presumed if no irregularity is notified to the employer within that timeframe.

Mots-clés

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validité du contrat contrat de droit administratif changement d'emploi litiges du travail incapacité de travail médicale convention collective de travail

Dispositions légales citées

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article 9 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to verify the administrative conformity of the adaptation contract as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to verify the administrative conformity of the adaptation contract as required by this article.

Condamne Mlle Y..., envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs and expenses of the cassation judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Béatrice Z..., exploitant un salon de coiffure, Galerie Marchande, Rond Point à Abbeville (Somme),

2°/ Mme Yolande Blaes, curatrice de Mlle Béatrice Z..., demeurant à Abbeville (Somme), Hôtel Ibis, désignée en cette qualité en remplacement de M. Lucien Blaes par décision du juge des tutelles d'Abbeville, en date du 15 avril 1987,

en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section commerce), au profit de Mlle Corinne Y...,

demeurant ... Saint-Maclou à Abbeville (Somme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Béatrice Z..., de Me Ravanel, avocat de Mlle Corinne Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 9 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les services extérieurs du travail vérifient, dans le délai d'un mois suivant son dépôt, la conformité d'un contrat d'adaptation avec les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent ; qu'à défaut d'irrégularité constatée par le directeur du travail et de l'emploi et signifiée par lettre recommandée à l'employeur dans le même délai, le contrat est considéré comme conforme et ouvre droit aux dispositions prévues à l'article 3 du décret ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y... a été engagée le 26 novembre 1984 par Mlle Z... par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de coiffeuse ; qu'un contrat d'adaptation a été conclu le 23 janvier 1986 entre Mlle Z... et Mlle Y... pour une durée déterminée d'un an prenant effet le 16 novembre 1985, s'achevant le 17 novembre 1986 ; que prétendant que le contrat d'adaptation qui aurait dû être à durée indéterminée avait été abusivement rompu à cette dernière date,

Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner Mlle Z..., représentée par M. Blaes, curateur, à verser une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat d'adaptation n'était pas valable, Mlle Y... n'étant pas demandeur d'emploi avant la conclusion de ce contrat et qu'en conséquence les parties étaient toujours liées par le contrat du 26 novembre 1984 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat d'adaptation avait fait l'objet d'une décision administrative sur sa conformité aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Condamne Mlle Y..., envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Abbeville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.