Employer Obligation to Pay Notice Indemnity Despite Total Short-Time Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay notice period indemnity to a former employee who had been placed on total short-time work prior to being economically laid off, arguing that since the employee received no salary during the notice period due to the complete stoppage of work, requiring the employer to pay notice indemnity would constitute unjust enrichment, as the employee could receive unemployment benefits instead. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in its decision because the employer had offered the employee work shortly before the dismissal, demonstrating that the employer was not incapable of providing work during the notice period, thereby legally justifying the condemnation to pay the indemnity under the relevant labor code article which stipulates that an employer who dispenses with the execution of work during the notice period cannot reduce the employee's salary or benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Obligation to Pay Notice Indemnity Despite Total Short-Time Work: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in its decision because the employer had offered the employee work shortly before the dismissal, demonstrating that the employer was not incapable of providing work during the notice period, thereby legally justifying the condemnation to pay the indemnity under the relevant labor code article which stipulates that an employer who dispenses with the execution of work during the notice period cannot reduce the employee's salary or benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision rules on the costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Intrafor Cofor, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1987 par le conseil des prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de M. Bahcine X..., demeurant ..., l'Hopital (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Intrafor Cofor, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 6 mai 1987), que M. X... employé depuis le 19 octobre 1982 par la société Intrafor Cofor, en qualité de mineur, a été placé en chômage partiel total, à compter du 9 décembre 1985 ; que par lettre du 15 avril 1986, il a été licencié pour motif économique, avec un préavis de deux mois ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'il ressort de ces dispositions, que, dès lors que l'employeur est dispensé du versement d'une rémunération à ses employés, il ne peut être condamné au versement d'un salaire de substitution, ce qui loin de "diminuer" la rémunération du licencié lui procurerait au contraire un enrichissement sans cause ; qu'en décidant cependant de condamner l'employeur au paiement du préavis alors qu'il était constant que l'horaire de travail était réduit à néant depuis le 1er décembre 1985 et qu'il l'était encore pendant la période de délai-congé de l'intéressé, de sorte que celui-ci, qui, en vertu du régime d'indemnisation du chômage partiel codifié par les décrets des 22 novembre 1984 et 30 avril 1985, pouvait bénéficier pendant la période de préavis des allocations d'assurance-chômage, n'aurait reçu aucun salaire, ni avantage de la part de l'employeur pendant cette période, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, peu de temps avant de le licencier, la société avait proposé à M. X... un chantier démarrant fin mars 1986, le conseil de prud'hommes a pu en déduire
que l'employeur
n'était pas dans l'impossibilité de fournir du travail au salarié pendant la durée du délai-congé auquel il était soumis ; que sa décision, qui n'encourt pas les griefs du moyen, est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intrafor Cofor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.