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89-17778 Généré par l'IA

Contractor Payment Dispute Appeal Dismissed

Numéro de cause 89-17778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment from the appellate court concerning the amount owed to a contractor, claiming error. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign power to assess facts, had determined the sum due to the contractor without contradiction, thus rendering the basis of the appeal invalid.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Contractor Payment Dispute Appeal Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign power to assess facts, had determined the sum due to the contractor without contradiction, thus rendering the basis of the appeal invalid.

Mots-clés

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entrepreneur interprétation de l'arrêt condamnation à payer une somme contentieux contractuel indemnisation de l'erreur judiciaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of court costs related to the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Z... épouse Y..., demeurant ... à Le Tampon (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Le Tampon (Réunion), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant, sans se contredire, souverainement fixé le montant des sommes dues à l'entrepreneur, le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;